TRANSFERT - MOTIVATION
Il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que le directeur général ne répond pas aux arguments du plaignant en ce qui concerne le choix de l’établissement de destination et son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Or, dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision .
Une telle motivation fait défaut en l’espèce.
En ce qui concerne les documents sollicités, ceux-ci sont étrangers à la décision de transfèrement dont est saisie la Commission d’appel.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision querellée.
Il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que le directeur général ne répond pas aux arguments du plaignant en ce qui concerne le choix de l’établissement de destination et son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Or, dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision .
Une telle motivation fait défaut en l’espèce.
En ce qui concerne les documents sollicités, ceux-ci sont étrangers à la décision de transfèrement dont est saisie la Commission d’appel.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision querellée.