PREAU - FORCE MAJEURE
Une atteinte au droit fondamental du détenu de s’aérer ne peut se justifier que par un cas de force
majeure, c’est-à-dire un évènement soudain, imprévisible et incertain, auquel la direction se trouve
dans l’impossibilité de remédier. Cet évènement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par
elle, même indirectement.
En l’espèce, la direction invoque que le défaut de préau s’explique par le manque de personnel
suffisant et ce, de façon imprévisible, en raison de la grève dudit personnel.
La direction ne fournit aucun élément qui puisse démontrer l’existence d’un cas de force majeure,
indispensable pour restreindre ce droit fondamental, lequel est garanti notamment par l’article 79,
§ 1er, de la loi de principes pénitentiaires ainsi que, en cas de grève, par l’article 17, 4°, de la loi du
29 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel
pénitentiaires.
Une atteinte au droit fondamental du détenu de s’aérer ne peut se justifier que par un cas de force
majeure, c’est-à-dire un évènement soudain, imprévisible et incertain, auquel la direction se trouve
dans l’impossibilité de remédier. Cet évènement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par
elle, même indirectement.
En l’espèce, la direction invoque que le défaut de préau s’explique par le manque de personnel
suffisant et ce, de façon imprévisible, en raison de la grève dudit personnel.
La direction ne fournit aucun élément qui puisse démontrer l’existence d’un cas de force majeure,
indispensable pour restreindre ce droit fondamental, lequel est garanti notamment par l’article 79,
§ 1er, de la loi de principes pénitentiaires ainsi que, en cas de grève, par l’article 17, 4°, de la loi du
29 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel
pénitentiaires.
Er werd een klachtendossier met referentie CP31/23-0105 opgestart