MESURE PROVISOIRE - QUALIFICATION - CELLULE DE PUNITION
La Commission d’appel a déjà affirmé la distinction entre les cellules d'isolement sécurisée et les cellules de punition : le placement en cellule de punition est de nature punitive et sert à sanctionner un comportement. L’article 138 de la loi de principes dit explicitement que : « Pour tout enfermement en cellule de punition, la personne qui inflige la sanction disciplinaire établit un formulaire en précisant l'identité du détenu, les faits et les circonstances qui ont donné lieu à cette sanction disciplinaire ».
Une mesure provisoire sert quant à elle, à neutraliser une situation afin de garantir l’ordre et la sécurité à un instant T (et au maximum, durant 72 heures).
La finalité de chacune des cellules diverge donc significativement puisque l’une est de nature punitive et l’autre de nature préventive.
Si la loi de principes ne se prononce pas sur la distinction entre une cellule sécurisée et une cellule de punition en tant que telles, elle distingue cependant les cas où un détenu peut être enfermé dans l’une ou dans l’autre.
La direction de la prison de Marche-en-Famenne a précisé qu’ « une cellule sécurisée présente plus de confort qu’une cellule de punition » .
Certains établissements aménagent des cellules régulières afin qu’elles puissent répondre à des impératifs sécuritaires, les considérant alors comme autant de cellules d’isolement . A cet égard, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants indique également qu’une cellule de sécurité doit être meublée de la même manière que les cellules utilisées par les détenus en détention normale .
Contrairement à ce que pense l’appelante, la distinction, tant symbolique que matérielle, entre la cellule de punition et la cellule de sécurité est indispensable.
Enfermer un détenu en cellule de punition revient à le punir puisqu’une telle cellule est prévue en cas de sanction. Par conséquent, une telle décision correspond à une sanction disciplinaire déguisée.
La Commission d’appel a déjà affirmé la distinction entre les cellules d'isolement sécurisée et les cellules de punition : le placement en cellule de punition est de nature punitive et sert à sanctionner un comportement. L’article 138 de la loi de principes dit explicitement que : « Pour tout enfermement en cellule de punition, la personne qui inflige la sanction disciplinaire établit un formulaire en précisant l'identité du détenu, les faits et les circonstances qui ont donné lieu à cette sanction disciplinaire ».
Une mesure provisoire sert quant à elle, à neutraliser une situation afin de garantir l’ordre et la sécurité à un instant T (et au maximum, durant 72 heures).
La finalité de chacune des cellules diverge donc significativement puisque l’une est de nature punitive et l’autre de nature préventive.
Si la loi de principes ne se prononce pas sur la distinction entre une cellule sécurisée et une cellule de punition en tant que telles, elle distingue cependant les cas où un détenu peut être enfermé dans l’une ou dans l’autre.
La direction de la prison de Marche-en-Famenne a précisé qu’ « une cellule sécurisée présente plus de confort qu’une cellule de punition » .
Certains établissements aménagent des cellules régulières afin qu’elles puissent répondre à des impératifs sécuritaires, les considérant alors comme autant de cellules d’isolement . A cet égard, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants indique également qu’une cellule de sécurité doit être meublée de la même manière que les cellules utilisées par les détenus en détention normale .
Contrairement à ce que pense l’appelante, la distinction, tant symbolique que matérielle, entre la cellule de punition et la cellule de sécurité est indispensable.
Enfermer un détenu en cellule de punition revient à le punir puisqu’une telle cellule est prévue en cas de sanction. Par conséquent, une telle décision correspond à une sanction disciplinaire déguisée.