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CA/23-0283

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
! Cette décision a été cassé par l'arrêt du Conseil d'Etat n°262.903 du 3 avril 2025 !

FOUILLE CELLULE - EXECUTION - DECISION DIRECTION - RECEVABILITE

Dans son arrêt n°262.903 du 3 avril 2025, le Conseil d’Etat a jugé que :

« Le droit de plainte dont la commission des plaintes peut être saisie a une substance, à savoir les décisions prises par le directeur ou au nom de celui-ci ou les refus de prise de décisions. L’exécution de telles décisions peut être contestée devant le juge judiciaire. La circonstance que le champ d’application matériel du droit de plainte, prévu par l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005, paraisse insuffisant à la commission d’appel, ne lui permet pas de l’étendre aux mesures d’exécution d’une décision qui ne sont pas visées par la disposition précitée. ».

L’arrêt susmentionné s’impose à la Commission d’appel qui reprend l’examen du dossier ab initio.

Il ressort de ce qui précède que la Commission des plaintes n’est compétente pour statuer que lorsqu’est visée une décision, un refus ou une omission de décision. Les mesures d’exécution d’une telle décision ne relèvent pas de sa compétence.

En l’espèce, l’intimé ne contestait pas la décision de fouille, il se plaignait uniquement de son exécution. Cette fouille a été réalisée dans le cadre d’un plan de fouille arrêté pour toute la prison et ne procède pas d’une décision individuelle de la direction. Une telle plainte est donc irrecevable en ce qu’elle sort du champ de compétences du droit de plainte.

Par ces motifs, le recours est fondé. La décision dont appel doit être réformée en ce que la plainte de l’intimé portant sur l’exécution de la fouille de sa cellule est irrecevable. Le contenu de sa plainte ne peut être traité.