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CA/23-0295

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Voorlopige maatregel
MESURES PROVISOIRES - DELAI - 72H

La Commission d’appel a à se prononcer sur la mesure provisoire du 25 août 2023.

En vertu de l’article 145, §1er de la loi de principes, en cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l'instigation ou la conduite d'actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er, 4° et 5° jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu.

Selon l’article 144, §5 alinéa 2, le détenu est entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire dans les 72 heures qui suivent la prise de cours de la mesure provisoire, ce qui a pour effet de mettre fin automatiquement à la mesure provisoire imposée, qui ne peut dès lors dépasser le délai de 72 heures évoqué ci-dessus.

La circonstance que l’audition disciplinaire ait eu lieu, en l’espèce, plus de septante-deux heures après la prise de la mesure provisoire est donc susceptible d’avoir eu avoir un effet en ce qui concerne la légalité du maintien de la mesure provisoire dont le requérant faisait l’objet .

En l’espèce, l’intimé a été placé en mesure provisoire le 25 août 2022 à 12h00. Suivant la disposition susmentionnée, la mesure provisoire devait être levée au plus tard, le 28 août 2022 à 12h00.

La mesure provisoire a toutefois été prolongée le temps que l’intimé puisse recevoir l’intimé la visite de sa compagne, ce que l’appelante ne conteste pas, indiquant n’avoir pas voulu le priver de cette visite. Le délai de 72 heures a donc été prolongé de 25 minutes supplémentaires.

Le Conseil d’Etat considère que le délai de 72 heures est un délai d’ordre, non prescrit à peine de nullité .

S’il indique que ce délai doit être respecté par les directions des établissements pénitentiaires, c’est pour assurer le droit, dans le chef des détenus, d’être entendu dans un délai raccourci. A cet égard, il a déjà précisé qu’un report de l’audition disciplinaire de quelques heures ne peut être considéré comme déraisonnable .

Un dépassement du délai requis par la loi de principes de quelques minutes (soit, 25 minutes dans le cas d’espèce), ne peut être jugé déraisonnable, d’autant plus que celui-ci se justifie par le souci de l’appelante d’assurer la possibilité pour l’intimé de recevoir sa visite.