CA/23-0303
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - MOTIVATION
La prolongation de la MSP (mesure de sécurité particulière) est justifiée, outre les éléments identiques aux précédentes MSP, par les seuls constats supplémentaires suivants : le comportement de l’intimé qui peut se montrer « versatile », ce qui, aux yeux de la direction, justifie une période d’observation « plus conséquente » pour « apprécier une réelle stabilisation de l’humeur » de l’intimé.
La direction souligne aussi qu’ « un seul état d’énervement fut observé », en lien avec du tapage nocturne « effectué par un codétenu ».
Or, pour rappel : « lorsque les faits qui peuvent donner lieu à une mesure de sécurité particulière présentent également le caractère d'une infraction disciplinaire, seule la procédure disciplinaire est engagée » .
La direction ajoute ensuite que l’intimé adopte une attitude calme et posée lors de l’audition alors qu’il fait état des conditions de détention strictes auxquelles il est soumis depuis un certain temps, en précisant qu’il doit prendre beaucoup sur lui.
Sans invoquer un élément nouveau qui justifierait la MSP et alors qu’elle souligne une évolution dans le comportement de l’intimé, la direction décide d’une MSP similaire à la précédente et la motive de la même façon.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission des plaintes a considéré la MSP du 16 août 2023 comme un continuum des MSP prises à partir du 19 juin 2023.
Si la prise de nouvelles MSP postérieurement à un RSPI annulé peut se justifier, il revient néanmoins à l’appelante de procéder à un nouvel examen de la situation et le cas échéant, à justifier la nécessité du maintien sous de telles mesures de sécurité au regard de celle-ci.
La circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 précise en effet qu’il importe de réévaluer, avant toute décision de prolongation, si le détenu présente toujours des indices sérieux de menace à l’encontre de l’ordre ou de la sécurité.
Tel n’est pas le cas d’espèce. Il y a dès lors lieu d’annuler la MSP du 16 août 2023.
La prolongation de la MSP (mesure de sécurité particulière) est justifiée, outre les éléments identiques aux précédentes MSP, par les seuls constats supplémentaires suivants : le comportement de l’intimé qui peut se montrer « versatile », ce qui, aux yeux de la direction, justifie une période d’observation « plus conséquente » pour « apprécier une réelle stabilisation de l’humeur » de l’intimé.
La direction souligne aussi qu’ « un seul état d’énervement fut observé », en lien avec du tapage nocturne « effectué par un codétenu ».
Or, pour rappel : « lorsque les faits qui peuvent donner lieu à une mesure de sécurité particulière présentent également le caractère d'une infraction disciplinaire, seule la procédure disciplinaire est engagée » .
La direction ajoute ensuite que l’intimé adopte une attitude calme et posée lors de l’audition alors qu’il fait état des conditions de détention strictes auxquelles il est soumis depuis un certain temps, en précisant qu’il doit prendre beaucoup sur lui.
Sans invoquer un élément nouveau qui justifierait la MSP et alors qu’elle souligne une évolution dans le comportement de l’intimé, la direction décide d’une MSP similaire à la précédente et la motive de la même façon.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission des plaintes a considéré la MSP du 16 août 2023 comme un continuum des MSP prises à partir du 19 juin 2023.
Si la prise de nouvelles MSP postérieurement à un RSPI annulé peut se justifier, il revient néanmoins à l’appelante de procéder à un nouvel examen de la situation et le cas échéant, à justifier la nécessité du maintien sous de telles mesures de sécurité au regard de celle-ci.
La circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 précise en effet qu’il importe de réévaluer, avant toute décision de prolongation, si le détenu présente toujours des indices sérieux de menace à l’encontre de l’ordre ou de la sécurité.
Tel n’est pas le cas d’espèce. Il y a dès lors lieu d’annuler la MSP du 16 août 2023.