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CA/24-0021

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL -

Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison .

L’article 83 §1er de la loi de principes précise que La mise au travail du détenu dans la prison a lieu dans des conditions qui, pour autant que la nature de la détention ne s'y oppose pas, se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société libre.

L’article 84 poursuit en disant que le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande. Cette demande doit être actée dans un formulaire établi par le Roi. Le travail attribué ne peut porter atteinte à la dignité du détenu ni présenter le caractère d'une sanction disciplinaire.

Quant à la suspension du 27 novembre 2023, la Commission d’appel ne dispose d’aucune pièce justifiant la décision prise par l’appelante. Elle explique dans son recours qu’elle n’a donné aucun document dans la mesure où la plainte de l’intimé ne porte pas sur sa décision de suspension.
Il n’appartient toutefois pas à l’appelante d’apprécier le fondement de la plainte de l’intimé, sans quoi le droit de plaintes n’aurait plus aucune utilité. A défaut d’information quant à une telle demande de suspension, la Commission d’appel ne peut en apprécier la légalité ni le bien fondé.

Quant au refus de l’agent de permettre au plaignant de travailler le 29 novembre 2023, l’appelante justifie celui-ci par « un manque d’information ».
Un tel manque d’information ne peut être imputé à l’intimé. Il appartient effectivement à l’appelante de tenir informé son personnel des décisions qu’elle prend à l’égard des détenus au sein de la prison.

De plus, l’intimé explique qu’il a signé un papier à la levée de la suspension de son emploi.
Aucun élément ne permet de justifier le refus de l’agent qui a agi, sous la responsabilité de l’appelante. En effet, l’attribution du travail relève de sa compétence, et ce, conformément aux dispositions de la loi de principes.

Quand bien même l’appelante dit n’avoir pris aucune décision de refus, elle reste responsable du travail en prison et surtout, des conséquences de ses décisions.

Quant à la compensation sollicitée par l’intimé par voie d’appel incident, la loi de principes prévoit que « dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière » .

L’intimé sollicite une indemnisation pour les jours de travail manqués. Une telle indemnisation étant de nature financière, la Commission d’appel ne peut y faire droit.