Ga verder naar de inhoud

CA/24-0023

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

Trois conditions doivent être remplies pour placer un détenu sous RSPI :
- Le détenu représente une menace constante pour la sécurité aussi bien intérieure qu’extérieure ;
- L’existence de cette menace doit ressortir de circonstances concrètes ou de son comportement ;
- Le risque pour la sécurité doit avoir atteint un degré tel que le maintien de celle-ci ne puisse plus être garanti par les mesures de contrôles ou les mesures de sécurité particulières.

Le placement sous RSPI consiste à prendre l'une des mesures mentionnées ci-après ou une combinaison de plusieurs de ces mesures :
1° l'interdiction de prendre part à des activités communes ;
2° le contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, conformément aux modalités prévues aux articles 55 et 56 ;
3° le confinement des visites à un local pourvu d'une paroi de séparation transparente
entre les visiteurs et le détenu, comme prévu a l'article 60, § 3 ;
4° la privation partielle de l'usage du téléphone, comme prévue à l'article 64, § 3 ;
5° l'application systématique de la mesure de contrôle prévue à l'article 108, § 1er ;
6° l'application d'une ou de plusieurs mesures de sécurité particulières prévues à l'article 112, § 1er.

En l’espèce, la décision de placement sous RSPI est justifiée sur base des éléments suivants :
- Le mandat d’arrêt du 21 novembre 2023 ; et
- Le comportement du plaignant lors de sa détention à la prison de Leuven Hulp où il a été observé une attitude négative sur ses codétenus lors des préaux.

Si le mandat d’arrêt et, de manière générale, le dossier judiciaire du plaignant, ne sont pas suffisants pour justifier l’isolement de celui-ci sous un RSPI au sein de la prison, l’incarcération récente du plaignant ainsi que les observations réalisées lors de sa détention dans un autre établissement justifient un risque pour la sécurité et la nécessité d’une période d’observation pour évaluer le niveau de menace pesant au sein de la prison.

La décision infligée est dès lors légale au vu des circonstances du dossier.

Le plaignant est soumis aux mesures strictes suivantes : le contrôle de la correspondance, la fouille de vêtement, l’accès restreint au téléphone, la privation des objets coupants et contondants.
Le plaignant est observé de jour et de nuit toutes les 2 heures.

Il ressort néanmoins de la décision querellée que le plaignant a accès à 3 activités par semaine sur son unité de vie et avec un petit groupe de détenus. Il a également accès au préau avec un groupe restreint de détenus.

Le plaignant n’est dès lors pas privé totalement des activités communes, permettant ainsi les observations nécessaires.

Le plaignant n’est pas non plus privé de visites puisqu’il a le droit de recevoir de la visite dans un parloir individuel avec une paroi de séparation ou à table, en dehors de la présence des autres détenus.

Au vu des éléments susmentionnés, la décision querellée est légale, raisonnable et proportionnée.