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CA/24-0030

Gegrond Onontvankelijk Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - RETRAIT DE TRAVAIL - MUTATION DE CELLULE - COMPTABILITE - COMPETENCE

- Quant à la décision de retrait d’emploi et de mutation de cellule :
Si les motifs de faits invoqués par l’intimé peuvent justifier une décision de retrait d’emploi, une motivation a posteriori ne suffit pas à exempter l’intimé de son obligation de motivation.

Par conséquent, la mesure d’ordre doit être annulée pour défaut de motivation.

Il y a lieu d’ordonner l’intimé de prendre, dans les 7 jours à compter de la présence, une nouvelle décision adéquatement motivée.

- Quant au problème lié au paiement du salaire de l’appelant:
Selon l’article 82 de la loi de principes, l'administration pénitentiaire veille à l'offre ou à la possibilité d'offre d'un travail qui permette aux détenus de donner un sens à la période de détention, de préserver, renforcer ou d'acquérir l'aptitude à exercer après leur libération une activité assurant leur subsistance, d'adoucir leur détention, d'assumer des responsabilités, le cas échéant, vis-à-vis de leurs proches parents et des victimes, et, s'il y a lieu, de payer intégralement ou partiellement des dettes dans la perspective d'une réparation ou de leur réinsertion.

La mise au travail du détenu dans la prison a lieu dans des conditions qui, pour autant que la nature de la détention ne s'y oppose pas, se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société libre .

L’article 83 §2 stipule que la durée et les horaires de travail sont fixés par le règlement d'ordre intérieur. La durée du travail ne peut en aucun cas excéder celle fixée par ou en vertu de la loi pour des activités correspondantes dans la société libre.

Le règlement d’ordre intérieur de la prison précise uniquement, au sujet des horaires, que les prestations quotidiennes ne peuvent pas excéder 8 heures par jour.

L’appelant dit avoir été payé 14 heures alors qu’il a travaillé plus d’un mois, soit 117 heures. Il ressort du dossier qu’il a été engagé le 18 novembre 2023 et n’a été exclu de son emploi que le 28 décembre 2023. Considérant la longueur de cette période d’emploi, il est plausible que l’appelant a pu travailler plus que 14 heures.

L’intimé ne conteste pas les allégations de l’appelant et ne fournit aucune explication quant au nombre d’heures réellement prestées.

Par conséquent, il y a lieu d’inviter l’intimé à fournir à la commission d’appel le relevé des heures effectivement prestées par l’appelant dans le cadre de ses fonctions de garde-malade et de surseoir à statuer sur ce point dans l’attente de ces informations.

- Quant aux menaces du personnel pénitentiaire :
Les Commissions de plainte et d'appel ne sont compétentes que pour les décisions (omission de décisions) prises par la direction à l'égard d'un détenu (art. 148).