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CA/24-0031

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - 72 HEURES - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

- Sur la mesure provisoire:
Il ressort du dossier que la mesure provisoire a pris cours le 14 octobre 2023 à 09h15.

L’audition disciplinaire de l’intimé a été fixée le 17 octobre à 10H30. L’intimé a néanmoins été entendu à 11H25.

Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un report de l’audition disciplinaire de quelques heures ne peut être considéré comme déraisonnable .

Dans le même sens, la Commission d’appel a déjà jugé également qu’une audition disciplinaire au-delà du délai de 72 heures ne pouvait jugée déraisonnable dans la mesure où le dépassement du délai est justifiée par la nécessité d’assurer la présence de l’avocat du détenu à l’audition et/ou de permettre au détenu de recevoir de la visite .

En l’espèce, aucune explication n’est donnée quant à la fixation, d’emblée, de l’audition disciplinaire de l’intimé en dehors du délai de 72 heures prévu par la loi de principes.

L’intimé a été entendu 74 heures après que la mesure provisoire ait pris cours, et ce, sans justification.

Si la mesure provisoire est légale, son maintien est néanmoins disproportionné de sorte qu’il y a lieu de l’annuler.

- Sur la sanction disciplinaire:
Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .

La Commission d’appel a déjà jugé que, face à deux versions contradictoires mais plausibles, le directeur ne peut simplement choisir de privilégier la version de l’agent plutôt que celle du détenu .

Il ressort du dossier que :
- Deux RAD ont été rédigés à l’encontre de l’intimé ;
- Les deux concernent des faits similaires ;
- L’un d’entre eux est cosigné par un témoin ;
- Lors de son audition disciplinaire, l’intimé ne conteste pas sérieusement les infractions reprochées.

Au vu des éléments susmentionnés, la matérialité des faits est suffisamment établie.

Une infraction de la 1er catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES.

La sanction est légale. Quant à son caractère raisonnable et proportionné, l’appelant invoque des antécédents disciplinaires dans le chef de l’intimé qui ne les conteste pas.

Le relevé de ces antécédents ne figure toutefois pas au dossier de sorte que la Commission d’appel ne peut connaître le type ni le nombre de ceux-ci.

Au vu des éléments à sa disposition, la Commission d’appel considère la sanction comme étant disproportionnée de sorte qu’il y a lieu de la réduire à 10 jours d’IES.