TRANSFERT - RECEVABILITE - MOTIVATION - SURPOPULATION
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement de la plaignante et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la plaignante ne cessait de se plaindre de ses conditions de détention donc un transfert lui a été proposé pour lui apporter la sérénité qu’elle réclamait et qu’elle ne trouvait pas à Lantin malgré les efforts consentis.
Les éventuelles plaintes incessantes de la plaignante ne suffisent pas à justifier son transfèrement.
Il ressort du dossier que :
• Le fond de peine de la plaignante est dans 7 mois, soit en septembre 2024 ;
• Sa famille habite la région de Liège et elle souhaite se insérer dans cette région-là ;
• La plaignante a entamé des démarches avec l’ASBL Icar Wallonie située sur Liège.
Le directeur général indique qu’elle n’a reçu qu’une visite de Icar en janvier 2024.
Ceci s’explique par le transfert de la plaignante à peine un mois plus tard.
De plus, la plaignante indique que l’ASBL Icar n’opère pas sur Bruxelles, ce qui n’est pas contesté.
Le directeur général indique que la plaignante pourra entamer ses démarches de réinsertion depuis Bruxelles et poursuivre celles-ci avec une autre association qu’Icar Wallonie.
Dans la mesure où le fond de peine de la plaignante est déjà dans 7 mois, lui demander de recommencer dès le début et l’éloigner de sa famille et de sa région est déraisonnable.
Quant à la surpopulation de la prison de Lantin, le directeur général invoque un tel argument à postériori, dans le cadre de son dossier de défense, donc un tel argument ne peut justifier le transfert de la plaignante. Quand bien même il conviendrait de le prendre en considération, la prison de Haren est aussi surpeuplée selon les chiffres à disposition de la Commission d’appel.
Un tel argument n’est dès lors pas non plus cohérent.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement de la plaignante et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la plaignante ne cessait de se plaindre de ses conditions de détention donc un transfert lui a été proposé pour lui apporter la sérénité qu’elle réclamait et qu’elle ne trouvait pas à Lantin malgré les efforts consentis.
Les éventuelles plaintes incessantes de la plaignante ne suffisent pas à justifier son transfèrement.
Il ressort du dossier que :
• Le fond de peine de la plaignante est dans 7 mois, soit en septembre 2024 ;
• Sa famille habite la région de Liège et elle souhaite se insérer dans cette région-là ;
• La plaignante a entamé des démarches avec l’ASBL Icar Wallonie située sur Liège.
Le directeur général indique qu’elle n’a reçu qu’une visite de Icar en janvier 2024.
Ceci s’explique par le transfert de la plaignante à peine un mois plus tard.
De plus, la plaignante indique que l’ASBL Icar n’opère pas sur Bruxelles, ce qui n’est pas contesté.
Le directeur général indique que la plaignante pourra entamer ses démarches de réinsertion depuis Bruxelles et poursuivre celles-ci avec une autre association qu’Icar Wallonie.
Dans la mesure où le fond de peine de la plaignante est déjà dans 7 mois, lui demander de recommencer dès le début et l’éloigner de sa famille et de sa région est déraisonnable.
Quant à la surpopulation de la prison de Lantin, le directeur général invoque un tel argument à postériori, dans le cadre de son dossier de défense, donc un tel argument ne peut justifier le transfert de la plaignante. Quand bien même il conviendrait de le prendre en considération, la prison de Haren est aussi surpeuplée selon les chiffres à disposition de la Commission d’appel.
Un tel argument n’est dès lors pas non plus cohérent.