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CA/24-0112

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Fouille op het lichaam
MESURE D'ORDRE - FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - INDICES INDIVIDUALISES

Selon l’article 8 de la loi de principes, toutes les décisions prises dans le cadre de la loi sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation.

Lorsqu'une décision n'est pas motivée, le directeur général en est immédiatement informé, ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. Si la décision ne répond pas à l'exigence de motivation prévue à l'alinéa 1er, le directeur général ordonne que la décision soit motivée .

Les décisions qui ne sont pas motivées sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, selon les modalités déterminées par le Roi. Ce registre est uniquement mis à la disposition des organes de surveillance et de plaintes .

L’appelant invoque un 1er moyen selon lequel la fouille à nu doit être considérée comme étant illégale si elle ne figure pas dans un registre propre, tel que prévu par l’article 8 de la loi de principes et l’arrêté royal du 28 décembre 2006.

Dans la mesure où l’intimé dit avoir mentionné les motifs de la fouille dans un registre qui a pu être consulté par la Commission des plaintes, l’inscription des raisons de la fouille à corps dans le registre ne peut être remise en doute ni, par conséquent, être déclarée illégale. Le 1er moyen est non fondé.

L’appelant invoque ensuite un 2e moyen selon lequel les mentions dans le registre doivent indiquer en quoi la communication de la motivation mettrait gravement en péril la sécurité, à défaut de quoi, la décision de fouille à corps est illégale.

L’article 3 de l’Arrêté royal du 28 décembre 2006 précise effectivement que le registre ad hoc contient la motivation, en fait et en droit, de la décision de ne pas communiquer au détenu la motivation de la décision le concernant.

La Commission d’appel a pris connaissance des informations contenues dans le registre.

Celles-ci justifient effectivement l’absence de leur communication à l’appelant. Par conséquent, le 2e moyen est non fondé.

Enfin, l’appelant invoque un 3e moyen selon lequel la décision de fouille à corps doit être déclarée illégale si les informations reprises dans le registre ne motivent pas l’insuffisance de la fouille de vêtements.

Selon l’article 8 §2 de la loi de principes, le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu.

La Commission d’appel a déjà jugé qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 108 §2 de la loi de principes qu’une fouille au corps doive nécessairement être précédée d’une fouille des vêtements. En revanche, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas .

Les informations contenues dans le registre ne permettent pas de comprendre l’insuffisance de la fouille de vêtements.

A défaut d’avoir respecté le prescrit légal, il y a lieu d’annuler la décision querellée. Le 3e moyen est fondé.



Er werd een beroepsdossier met referentie CP18/24-0006 opgestart