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CA/24-0118

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS

L’appelante conteste la décision de la Commission des plaintes au motif qu’aucune décision de fouille n’a été prise à l’égard de l’intimé. Elle se réfère, en substance, au contenu du rapport au directeur 17 février 2024.

L’ensemble des éléments de la cause tels que soumis à la Commission d’appel permettent d’établir qu’une fouille à corps a été réalisée sur l’intimé, eu égard aux éléments suivants :

- La plainte et les éléments invoqués à l’audience, précis et circonstanciés ;
- Le constat médical qui fait état d’une contusion sur la pommette droite et de divers hématomes aux bras et aux épaules ;
- La défense de la direction, en première instance, qui mentionne : « l’intéressé parle exclusivement de cette « fouille au corps » qui ne s’est pas bien déroulée, d’ailleurs il ne coche pas les autres cases dans le formulaire de plainte. Si effectivement, il se dit victime d’abus, il peut porter plainte au pénal mais dans ce cadre, il n’y a pas eu de décision de la direction et la commission des plaintes n’est donc pas compétente » ;
- La plainte déposée par l’intimé à la police.

Dès lors, la Commission d’appel fait sienne la motivation telle que reprise par la Commission des plaintes dans la décision contestée.