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CA/24-0123

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE

L’intimé est sanctionné de 25 jours d’IES pour « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte ».

A son audition disciplinaire, l’intimé reconnait les propos qu’il a tenus. Les faits peuvent dès lors effectivement être considérés comme établis.

Une infraction de la 1er catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES . La sanction est donc légale.

Quant à son caractère raisonnable et proportionné, c’est à tort que l’appelante considère que le contrôle opéré par les Commissions de plaintes/d’appel est un contrôle marginal.

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt dans lequel il explique explicitement que l’article 158 §2 de la loi de principes ne conditionne pas la censure de la décision au fait qu’elle soit manifestement déraisonnable mais simplement au fait qu’elle soit déraisonnable ou inéquitable. Le passage des travaux préparatoires selon lequel une sanction peut être annulée si elle est « beaucoup trop lourde » n’implique pas que seule une sanction « beaucoup trop lourde » pourrait être censurée, mais bien qu’une telle sanction pourrait être sanctionnée, sans exclure qu’une sanction que la Commission de recours estimerait uniquement déraisonnable ou inéquitable pourrait également faire l’objet d’une censure .

Les propos de l’intimé sont toutefois suffisamment violents. Il explique avoir été provoqué par l’agent qui l’a appelé « l’autre ». Un tel terme n’est pas forcément péjoratif et n’a, de toute façon, pas à engendrer une telle réaction jugée totalement disproportionnée.

L’appelante a pris conscience des aveux et regrets de l’intimé et de l’absence d’antécédents disciplinaires dans son chef, ce pourquoi elle ne l’a pas sanctionné du nombre de jours maximum légalement autorisé. Partant, la sanction est légale et proportionnée.
Er werd een klachtendossier met referentie KC29/24-0027 opgestart