DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE
L’intimé a été sanctionné de 18 jours d’IES pour:
- La possession ou l’utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur (infraction de la 1er catégorie) ;
- La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (infraction de la 1er catégorie).
L’intimé reconnait la possession du GSM et des stupéfiants. Il est en aveux.
Les faits sont dès lors établis. Ceux-ci constituant une infraction de la 1er catégorie, la sanction est légale .
La décision querellée considère que la sanction disciplinaire a été transmise à l’intimé avec 2 jours de retard. Elle décide donc de réduire la sanction de 2 jours, soit à 16 jours d’IES.
L’article 144 §7 stipule que « la décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu dans les vingt- quatre heures, verbalement, dans une langue qu’il peut comprendre, et par écrit ».
La décision disciplinaire a été prise le 3 novembre à 17h00 et a été communiquée à l’intimé pour signature le lendemain à 18h15, soit avec 1h15 de retard.
Toutefois, le délai de 24 heures prévu par l’article 144 §7 de la loi de principes est un délai d’ordre qui n’est pas sanctionné à peine de nullité.
Selon l’article 143 de la loi de principes, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er.
Le retard dans la communication de décision ne peut être considéré comme une circonstance atténuante en l’espèce, justifiant ainsi une réduction de la sanction.
Au regard des faits commis, du maximum de jours d’IES légalement autorisés et des antécédents disciplinaires de l’intimé, la sanction de 18 jours d’IES est légale, raisonnable et proportionnée. Il y a lieu de réformer la décision querellée sur ce point.
L’intimé a été sanctionné de 18 jours d’IES pour:
- La possession ou l’utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur (infraction de la 1er catégorie) ;
- La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (infraction de la 1er catégorie).
L’intimé reconnait la possession du GSM et des stupéfiants. Il est en aveux.
Les faits sont dès lors établis. Ceux-ci constituant une infraction de la 1er catégorie, la sanction est légale .
La décision querellée considère que la sanction disciplinaire a été transmise à l’intimé avec 2 jours de retard. Elle décide donc de réduire la sanction de 2 jours, soit à 16 jours d’IES.
L’article 144 §7 stipule que « la décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu dans les vingt- quatre heures, verbalement, dans une langue qu’il peut comprendre, et par écrit ».
La décision disciplinaire a été prise le 3 novembre à 17h00 et a été communiquée à l’intimé pour signature le lendemain à 18h15, soit avec 1h15 de retard.
Toutefois, le délai de 24 heures prévu par l’article 144 §7 de la loi de principes est un délai d’ordre qui n’est pas sanctionné à peine de nullité.
Selon l’article 143 de la loi de principes, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er.
Le retard dans la communication de décision ne peut être considéré comme une circonstance atténuante en l’espèce, justifiant ainsi une réduction de la sanction.
Au regard des faits commis, du maximum de jours d’IES légalement autorisés et des antécédents disciplinaires de l’intimé, la sanction de 18 jours d’IES est légale, raisonnable et proportionnée. Il y a lieu de réformer la décision querellée sur ce point.