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CA/24-0134

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - SURPOPULATION - VIE PRIVEE

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : l’agression dont a été victime le plaignant et l’impossibilité de le transférer au sein des prisons de Leuze, Mons et Tournai.

Le plaignant est demandeur de son transfert. Un transfert en tant que tel n’est dès lors pas contesté.

Le plaignant conteste néanmoins l’établissement de destination. Il sollicite à titre principal de pouvoir aller à Leuze-en-Hainaut et à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, d’aller à Tournai ou Mons.

Le directeur général refuse de transférer le plaignant à Leuze, car des détenus avec lesquels il a eu des soucis à Tournai pourraient s’y trouver.

Le directeur général indique que les prisons de Mons et Tournai sont principalement des maisons d’arrêt.

Légalement, ces deux établissements sont tant des maisons d’arrêt que des maisons de peine . Un tel argument n’est pas pertinent.

Toutefois, les deux prisons sont largement surpeuplées au jour de la décision dont appel. La prison de Mons compte 330 détenus pour 274 places et celle de Tournai, 201 détenus pour 179 places.

De plus, la direction de la prison de Tournai a demandé le transfert du plaignant en début d’année en raison de pressions qu’exerçait le plaignant sur des détenus plus faibles. Ce transfert de Tournai à Andenne a été confirmé par la Commission d’appel .

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Le directeur général indique que le plaignant ne reçoit aucune visite tant sur site qu’en virtuel.

Or, le plaignant dépose des attestations démontrant le contraire. Il reçoit des visites virtuellement.

Les visites étant principalement virtuelles, un transfert de prison n’aura aucune incidence sur les visites du plaignant, et ce, d’autant plus que la prison d’Ittre se situe à la moitié de la distance de celle séparant la prison d’Andenne de la région de Tournai. La prison d’Ittre se situe en effet à 68 km de Tournai alors que la prison d’Andenne était à plus de 139 km de Tournai.

Le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.