CA/24-0137
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION
Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille au corps est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité ainsi que la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux .
En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet. La décision de fouille à corps doit, donc, se fonder sur des indices individualisés suffisants et sérieux. Une note de la DG EPI précise la notion d’indices individualisés : incidents du passé, observations du comportement du détenu observé par les agents, informations actuelles et crédible .
En l’espèce, la décision de fouille au corps litigieuse était motivée comme suit : « Un largage étant tombé dans le préau C, il y a lieu de contrôler que le détenu ne soit pas en possession d’objets ou de substances interdites ». Elle ne fait aucunement référence aux faits concrets, gestes ou comportement du plaignant qui fondent la suspicion. Elle ne précise pas non plus la raison pour laquelle une fouille de vêtements ne suffisaient pas.
Dans le cadre de sa défense, la direction clarifie que la décision de fouille a été prise suite à l’échange observé entre le plaignant et un autre détenu au moment du largage. Il s’agit toutefois d’une motivation a posteriori. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction . Par conséquent, les éléments justificatifs doivent se retrouver dans la décision initiale. Une motivation intervenue a posteriori n’est, en règle, pas valable.
La décision de fouille au corps n’était donc pas adéquatement motivée de sorte que la plainte de l’intimé était effectivement fondée.
Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille au corps est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité ainsi que la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux .
En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet. La décision de fouille à corps doit, donc, se fonder sur des indices individualisés suffisants et sérieux. Une note de la DG EPI précise la notion d’indices individualisés : incidents du passé, observations du comportement du détenu observé par les agents, informations actuelles et crédible .
En l’espèce, la décision de fouille au corps litigieuse était motivée comme suit : « Un largage étant tombé dans le préau C, il y a lieu de contrôler que le détenu ne soit pas en possession d’objets ou de substances interdites ». Elle ne fait aucunement référence aux faits concrets, gestes ou comportement du plaignant qui fondent la suspicion. Elle ne précise pas non plus la raison pour laquelle une fouille de vêtements ne suffisaient pas.
Dans le cadre de sa défense, la direction clarifie que la décision de fouille a été prise suite à l’échange observé entre le plaignant et un autre détenu au moment du largage. Il s’agit toutefois d’une motivation a posteriori. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction . Par conséquent, les éléments justificatifs doivent se retrouver dans la décision initiale. Une motivation intervenue a posteriori n’est, en règle, pas valable.
La décision de fouille au corps n’était donc pas adéquatement motivée de sorte que la plainte de l’intimé était effectivement fondée.