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CA/24-0155

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

Le transfèrement des personnes détenues est de la compétence discrétionnaire du directeur général. Celui-ci justifie principalement sa décision de refuser le transfèrement du plaignant vers la prison de Marche comme suit:
- Le plaignant avait initialement désigné la prison d’Andenne comme choix de destination pour son placement et séjourne donc actuellement dans une maison de peine qu’il avait lui-même sollicitée.
- Deux complices impliqués dans le dossier du plaignant sont détenus à la prison de Marche et doivent être séparés du plaignant pour ne pas mettre à mal l’ordre et la sécurité de l’établissement.

Ces arguments sont sérieux et justifient la décision du directeur général.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale :
- Le plaignant explique que sa détention à Andenne a un impact négatif sur ses visites et que son transfèrement à la prison de Marche les faciliterait. Le directeur général constate toutefois que les visites du plaignant à la prison d’Andenne sont régulières.
- Certains membres du personnel pénitentiaire d’Andenne viennent de la prison de Lantin où il a rencontré des problèmes lors de sa détention précédente. Le directeur général explique qu’il en va de même pour le personnel de la prison de Marche.

Les arguments précités ne démontrent dès lors pas que le refus de transfèrement du plaignant aura des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate donc pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part du directeur général.

Le recours est dès lors non fondé et la décision contestée doit être confirmée.