DISCIPLINAIRE
L’intimé a été sanctionné de 15 jours d’IES pour l’infraction de « possession ou utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur ».
L’intimé reconnait la possession du téléphone et des stupéfiants. Les faits sont donc établis. Ceux-ci constituant une infraction de la 1ère catégorie, la sanction de 15 jours d’IES est légale .
La direction estime que l’intimé contourne la procédure disciplinaire, ou utilise le droit de plainte comme substitut à la procédure disciplinaire, en ce qu’il amène des éléments de contexte supplémentaires lors de l’audience de la Commission des plaintes.
Ces éléments, soit l’absence de cabine de téléphone dans la cellule et le refus des agents de permettre à l’intimé d’utiliser le téléphone sur section, n’ont aucune incidence sur l’établissement des faits.
Ils ne constituent pas non plus une circonstance atténuante. En effet, si l’intimé avait prévenu la direction, une solution aurait pu être trouvée. Ces circonstances ne justifient en aucun cas l’acquisition d’un téléphone à l’extérieur de la prison.
Il y a lieu de réformer la décision querellée et de déclarer la plainte de l’intimé recevable mais non fondée.
L’intimé a été sanctionné de 15 jours d’IES pour l’infraction de « possession ou utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur ».
L’intimé reconnait la possession du téléphone et des stupéfiants. Les faits sont donc établis. Ceux-ci constituant une infraction de la 1ère catégorie, la sanction de 15 jours d’IES est légale .
La direction estime que l’intimé contourne la procédure disciplinaire, ou utilise le droit de plainte comme substitut à la procédure disciplinaire, en ce qu’il amène des éléments de contexte supplémentaires lors de l’audience de la Commission des plaintes.
Ces éléments, soit l’absence de cabine de téléphone dans la cellule et le refus des agents de permettre à l’intimé d’utiliser le téléphone sur section, n’ont aucune incidence sur l’établissement des faits.
Ils ne constituent pas non plus une circonstance atténuante. En effet, si l’intimé avait prévenu la direction, une solution aurait pu être trouvée. Ces circonstances ne justifient en aucun cas l’acquisition d’un téléphone à l’extérieur de la prison.
Il y a lieu de réformer la décision querellée et de déclarer la plainte de l’intimé recevable mais non fondée.