MESURE D'ORDRE - VISITES - RECEVABILITE - DELAI
Selon l’article 59 §2 de la loi de principes, les visiteurs sont admis à la visite après autorisation du directeur.
Une autorisation de visite peut être refusée si :
- la personne concernée ne peut justifier d'aucun intérêt légitime ou ;
- s'il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité .
L’article 60 §1er de la loi de principes stipule que le règlement d'ordre intérieur fixe les règles applicables aux visites, tant en ce qui concerne les moments et locaux qu'en ce qui concerne les règles relatives au comportement des détenus et des visiteurs.
Conformément à l’article 60 susmentionné, le règlement d’ordre intérieur de la prison prévoit la procédure suivante :
- Le détenu doit envoyer une demande d’autorisation de visite à la personne désireuse de le rencontrer.
- Cette personne doit la remplir et la renvoyer au directeur
- Le directeur prend la décision finale.
Le directeur prend une décision dans les deux semaines de la demande et en informe le détenu .
Contrairement à la procédure ci-dessus, l’intimé a soumis lui-même des formulaires complétés de demande de visite.
Le 8 avril 2024, l’appelant a dès lors sollicité des informations complémentaires à l’intimé en le renvoyant à sa décision du 19 janvier 2024 dans laquelle il demandait : « Monsieur, vous ne pouvez pas remplir la partie réservée aux visiteurs à leur place. Merci dès lors de l’inviter à nous envoyer une demande motivée + copie de sa carte d’identité pour prouver qu’il en est réellement demandeur ».
L’appelant avait deux semaines à dater de l’introduction de la demande de visite (le 7 avril 2024), pour prendre sa décision.
Le jour de la plainte de l’intimé, soit le 16 avril 2024, ce délai n’était pas écoulé.
Il ne peut dès lors être considéré qu’il y ait une décision ou une omission de décision prise dans le chef de l’appelant, et ce, en dépit du fait qu’elle ait demandé des informations complémentaires. La plainte aurait dû être déclarée irrecevable.
Selon l’article 59 §2 de la loi de principes, les visiteurs sont admis à la visite après autorisation du directeur.
Une autorisation de visite peut être refusée si :
- la personne concernée ne peut justifier d'aucun intérêt légitime ou ;
- s'il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité .
L’article 60 §1er de la loi de principes stipule que le règlement d'ordre intérieur fixe les règles applicables aux visites, tant en ce qui concerne les moments et locaux qu'en ce qui concerne les règles relatives au comportement des détenus et des visiteurs.
Conformément à l’article 60 susmentionné, le règlement d’ordre intérieur de la prison prévoit la procédure suivante :
- Le détenu doit envoyer une demande d’autorisation de visite à la personne désireuse de le rencontrer.
- Cette personne doit la remplir et la renvoyer au directeur
- Le directeur prend la décision finale.
Le directeur prend une décision dans les deux semaines de la demande et en informe le détenu .
Contrairement à la procédure ci-dessus, l’intimé a soumis lui-même des formulaires complétés de demande de visite.
Le 8 avril 2024, l’appelant a dès lors sollicité des informations complémentaires à l’intimé en le renvoyant à sa décision du 19 janvier 2024 dans laquelle il demandait : « Monsieur, vous ne pouvez pas remplir la partie réservée aux visiteurs à leur place. Merci dès lors de l’inviter à nous envoyer une demande motivée + copie de sa carte d’identité pour prouver qu’il en est réellement demandeur ».
L’appelant avait deux semaines à dater de l’introduction de la demande de visite (le 7 avril 2024), pour prendre sa décision.
Le jour de la plainte de l’intimé, soit le 16 avril 2024, ce délai n’était pas écoulé.
Il ne peut dès lors être considéré qu’il y ait une décision ou une omission de décision prise dans le chef de l’appelant, et ce, en dépit du fait qu’elle ait demandé des informations complémentaires. La plainte aurait dû être déclarée irrecevable.