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CA/24-0172

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DÉCISION DIRECTEUR - PRÉAU INDIVIDUEL - SPORT - BODY

Selon l’article 79 §1er de la loi de principes, le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air (souligné par la Commission d’appel).

En l’espèce, l’appelant a eu droit à une heure de body sur la semaine.

Il indique que le préau collectif et le préau individuel n’offrent pas la possibilité de faire du sport.

Par conséquent, il est privé de son droit fondamental à deux heures d’activité physique par semaine.

Or, les machines et engins positionnés dans le préau à Andenne offrent la possibilité aux détenus de faire du sport.

La lettre collective n°107 stipule que les 2 heures minimum de sport par semaine sont indépendantes de la promenade quotidienne. Toutefois, à Andenne, le préau est organisé deux fois par jour et donc, les détenus ont le droit d’y exercer une activité physique en plus de leur heure quotidienne de promenade de sorte que celle-ci n’est pas impactée par l’activité sportive.

L’appelant indique que même si le préau collectif lui permettait de faire du sport, celui-ci en serait privé, à défaut pour lui, de pouvoir s’y rendre en raison des menaces et craintes de préjudice subies.

Comme décidé par la Commission d’appel dans ses décisions antérieures , l’accès au préau individuel n’est pas un droit dans le chef du plaignant, celui-ci restant en défaut de démontrer en quoi ces agressions sont réelles et actuelles. Le préau individuel étant une faveur que l’intimée lui accorde, il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas donner la possibilité à l’appelant d’effectuer son sport qu’il serait en mesure de faire au préau collectif.

Par ces motifs, le recours est non fondé.