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CA/24-0177

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRAVAIL - VIE PRIVEE

Le transfèrement des personnes détenues est de la compétence discrétionnaire du directeur général. Celui-ci justifie principalement sa décision de refuser le transfèrement du plaignant vers la prison d’Ittre comme suit :
- La prison de Nivelles dans laquelle le plaignant est actuellement détenu, figurait parmi ses choix.
- Son écrou à la prison de Nivelles fut organisé dans le but de mieux gérer les différents profils de détenus, en particulier ceux impliqués dans des infractions liées à des activités terroristes.

Ces arguments sont sérieux et justifient la décision du directeur général.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale :
- Le plaignant explique qu’il demande son transfert pour entamer une formation d’horticulture proposée par la prison d’Ittre. Le directeur général explique que rien ne permet toutefois d’établir qu’il sera admis à cette formation comme les participants sont sélectionnés sur base d’un entretien de motivation. La prison de Nivelles propose par ailleurs des alternatives.
- Le plaignant avance aussi que son transfèrement à Ittre lui permettra d’intensifier son suivi psychologique comme l’intervenante qui le suit est principalement active à la prison d’Ittre. Le directeur général constate cependant que l’incarcération à Nivelles du plaignant ne l’a pas empêché d’être suivi régulièrement par cette psychologue, laquelle n’explique d’ailleurs pas la raison pour laquelle ses visites sont devenues moins régulières à la prison de Nivelles. Le directeur général note qu’en tout état de cause, ladite psychologue prend en principe sa retraite en juillet.

Les arguments précités ne démontrent dès lors pas que le refus de transfèrement du plaignant aura des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate donc pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part du directeur général.

Le recours est dès lors non fondé et la décision contestée doit être confirmée.