Ga verder naar de inhoud

CA/24-0182

Ongegrond CP - Nivelles Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITES

La loi de principes reconnait aux personnes détenues le droit de recevoir de la visite .

L’article 59 de la loi de principes n’identifie pas explicitement le destinataire de la décision d’interdiction ou de refus de visite.

Le règlement d’ordre intérieur, repris dans la Lettre Collective n°105 précise toutefois que la décision doit être portée par écrit à la connaissance du détenu. Si le visiteur souhaite obtenir une copie de la décision, il doit en faire la demande expresse. A défaut, c’est au détenu de répercuter lui-même la décision à son visiteur et d’attendre 3 mois avant de pouvoir soumettre une nouvelle demande (souligné par la Commission d’appel).

Les travaux préparatoires stipulent que « l’interdiction provisoire ou le refus sont motivés par écrit et peuvent évidemment faire l’objet d’une plainte » .

La Lettre Collective n°155 précise elle aussi que « les commissions de plaintes traiteront les plaintes relatives aux décisions suivantes : […] l’interdiction/le refus à titre provisoire de visite ; l’imposition de la visite à carreau comme mesure d’ordre ».

Dès lors, comme rappelé à plusieurs reprises , il y a lieu de considérer que les plaintes relatives aux interdictions et refus de visite sont recevables en ce que ces décisions d’interdiction/de refus sont prises à l’égard du détenu.