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CA/24-0196

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - IES - PRÉSOMPTION INNOCENCE - PROPORTIONNALITÉ

Selon l’article 155 §2 de la loi de principes, tant le directeur que le plaignant ont le droit de consulter les pièces de la procédure.

Il découle de l’article 144 de la même loi que les moyens de défense de l’appelant doivent porter sur l’ensemble des informations jugées utiles et préalablement rassemblées par l’autorité disciplinaire.

A cet égard, le Conseil d’Etat a précisé que lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu et que c’est en s’appuyant sur des éléments non soumis au détenu, que le directeur a considéré les faits comme établis, le respect des droits de la défense impliquait l’obligation de recourir à ces éléments en respectant le principe du contradictoire .

L’appelant invoque une violation de sa présomption d’innocence, car il n’a pas été informé du contenu de l’audition de Monsieur X et de l’autre codétenu qui se dit avoir été victime aussi. Il ressort de l’audition de l’appelant que celui-ci a été informé des dires de la victime, Monsieur X. Il dit effectivement « peut-être que je lui fais peur. Le matin, il a peur d’allumer la TV (..). Il vient dire que je l’ai brulé, c’est n’importe quoi ».

Quant au détenu précédent, l’appelant dit qu’il lui a fait arrêter ses médicaments et qu’après il est « venu le salir ». Si l’appelant dit que ce détenu est venu le « salir », il a nécessairement été informé de ce que celui-ci a dit sur lui. L’appelant dit lui-même lors de son audition disciplinaire, qu’il y a deux plaintes contre lui.

L’appelant a pu se défendre sur ce qui lui a été reproché selon ce que les personnes visées ont raconté. Aucune violation de la présomption d’innocence n’est établie en l’espèce.

De plus, l’appelant n’apporte aucune contestation crédible et suffisamment sérieuse. Dans son audition, l’appelant dit uniquement que « c’est n’importe quoi ».

Au vu des éléments susmentionnés, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir considéré les faits comme étant suffisamment établis.

Quant à la hauteur de la sanction, l’intimée a sanctionné l’appelant de 30 jours d’IES, soit le maximum légalement autorisé pour une infraction de 1ère catégorie.

Il ressort du dossier, que l’appelant a un antécédent disciplinaire du mois de février 2024, soit peu de temps avant les faits.

Par conséquent, la sanction est jugée comme étant raisonnable et proportionnée.