Duo- Complicité codétenu
En vertu de l’article 144, §6, 2° de la loi de principes, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
En l’espèce, le plaignant conteste avoir maltraité le détenu X.
Le RAD du 07 mars 2024 ne peut pas être pris en compte comme il ne reprend pas l’identité du rédacteur et n’a pas été signé par ce dernier alors que l’article 144, §1, 3° de la loi de principes prévoit qu’un tel rapport doit être signé par son auteur et mentionner l’identité du rédacteur.
Un rapport d’information du 06 mars 2024 relate toutefois l’état de fébrilité de ce détenu et les explications précises que ce dernier rapporte quant aux sévices que lui infligent le plaignant et son codétenu.
La direction se fonde également sur le fait qu’il s’agit de la deuxième personne, en peu de temps, à avoir porté plainte à l’encontre du plaignant, pour des faits similaires, ce que le plaignant ne conteste pas bien qu’il dit ne pas en comprendre les raisons.
Il ressort en outre des antécédents disciplinaires du plaignant qu’il avait déjà été sanctionné en mai 2021 pour des faits similaires.
Finalement, le plaignant et le détenu Y avaient demandé à la direction (par le biais de billets Prison Cloud) qu’ils ne souhaitaient voir personne d’autre intégrer leur cellule.
Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes estime que la direction disposait effectivement de suffisamment d’éléments pour considérer que les infractions (i) d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte et (ii) d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte sont établis.
La sanction est par ailleurs proportionnée.
En vertu de l’article 144, §6, 2° de la loi de principes, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
En l’espèce, le plaignant conteste avoir maltraité le détenu X.
Le RAD du 07 mars 2024 ne peut pas être pris en compte comme il ne reprend pas l’identité du rédacteur et n’a pas été signé par ce dernier alors que l’article 144, §1, 3° de la loi de principes prévoit qu’un tel rapport doit être signé par son auteur et mentionner l’identité du rédacteur.
Un rapport d’information du 06 mars 2024 relate toutefois l’état de fébrilité de ce détenu et les explications précises que ce dernier rapporte quant aux sévices que lui infligent le plaignant et son codétenu.
La direction se fonde également sur le fait qu’il s’agit de la deuxième personne, en peu de temps, à avoir porté plainte à l’encontre du plaignant, pour des faits similaires, ce que le plaignant ne conteste pas bien qu’il dit ne pas en comprendre les raisons.
Il ressort en outre des antécédents disciplinaires du plaignant qu’il avait déjà été sanctionné en mai 2021 pour des faits similaires.
Finalement, le plaignant et le détenu Y avaient demandé à la direction (par le biais de billets Prison Cloud) qu’ils ne souhaitaient voir personne d’autre intégrer leur cellule.
Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes estime que la direction disposait effectivement de suffisamment d’éléments pour considérer que les infractions (i) d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte et (ii) d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte sont établis.
La sanction est par ailleurs proportionnée.