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CA/24-0205

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - MOTIVATION

Dans un premier temps, l’appelante dit qu’aucune décision n’a été prise par elle. La mutation est une procédure structurelle interne à la prison.

Or, il est de jurisprudence constante que les décisions de mutation sont des décisions qui relèvent de la compétence de la direction. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur.

Ensuite, l’appelante dit qu’il revenait à l’intimé de solliciter une décision écrite s’il en souhaitait une.

Certes, aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l’appelante est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.

L’appelante ne dit pas avoir donné une explication à l’intimé quant à sa mutation de cellule.

Dans son recours et donc, à postériori, l’appelante dit in fine qu’elle a pris une décision sur pied de l’article 127 §4 de la loi de principes.

Outre que cette motivation est tardive, l’intimé dit devant la Commission des plaintes qu’il a déjà changé deux fois de cellule depuis la sanction qui lui a été imposée.

De plus, l’article 127 §4 stipule qu’une sanction disciplinaire peut être infligée ou exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi.

Cette disposition ne prévoit dès lors la mutation d’un détenu que le temps de la sanction disciplinaire à effectuer. Or, une telle limitation de la durée de la mutation ne ressort ni explicitement, ni implicitement de la décision contestée devant la commission des plaintes.

La mutation de cellule n’étant pas motivée, elle doit être annulée.
Er werd een klachtendossier met referentie CP18/24-0036 opgestart