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CA/24-0218

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - MOTIVATION - VIE PRIVEE

Il n’est pas contesté que le plaignant reçoit fréquemment de la visite de sa compagne qui habite la région de Namur (souligné par la Commission d’appel).

Par conséquent, placer le plaignant dans une prison qui se situe à plus de 75 km de la région de Namur pour le simple motif que la maison d’arrêt de la prison est surpeuplée apparait comme étant déraisonnable et attentatoire à l’article 8 de la CEDH.

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la surpopulation de la prison de Namur, la nécessité de laisser de la place aux prévenus et le régime ouvert à Saint-Hubert permettant au plaignant de pouvoir s’investir dans son plan de reclassement.

La prison de Namur est tout à la fois une maison d’arrêt et une maison de peine. La circonstance que le plaignant ne soit pas un prévenu ne permet dès lors pas de motiver son transfèrement.

Ensuite, le directeur général indique d’une part que le plaignant n’a pas de titre de séjour et d’autre part qu’il aura toutes les possibilités pour se réinsérer à la prison de Saint-Hubert. Le
directeur général n’indique cependant pas en quoi le placement du plaignant à l’établissement pénitentiaire de Saint-Hubert lui favorisera sa réinsertion et la régularisation de sa situation administrative alors que la compagne de l’appelant réside à Namur.

La seule circonstance que la prison de Namur est surpeuplée (au jour de la décision querellée, la prison de Namur comptait 236 détenus pour 220 places) ne peut à elle seule justifier l’atteinte déraisonnable à la vie privée consécutive à son transfèrement.