MESURE D'ORDRE - MUTATION TEMPORAIRE DE CELLULE - MOTIVATION - ORDRE - SECURITE
L’article 140 de la loi de principes prévoit que l’isolement en cellule s’effectue dans l’espace de séjour attribué au détenu. Et si la loi ne précise pas expressis verbis que la cellule doit être celle qu’occupait le détenu avant la sanction disciplinaire, c’est néanmoins ce qui s’en déduit irréfutablement .
Toutefois, si un détenu doit être muté de cellule pour une raison indépendante de la sanction disciplinaire à subir (tel que le cas d’un détenu qui entre en ordre utile pour bénéficier d’un emploi et qui doit, dès lors, changer d’aile), l’article 127 §4 de la loi de principes lui permet d’exécuter sa sanction disciplinaire dans une autre cellule/section que celle dans laquelle il était au moment d’être sanctionné .
La décision querellée considère qu’en ayant motivé la mesure d’ordre de mutation de section dans la décision disciplinaire même, l’appelant a ajouté une sanction supplémentaire à l’IES infligé. La mesure d’ordre aurait dû faire l’objet d’une décision distincte de celle de la sanction.
Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit.
La loi de principes n’impose pas non plus à l’appelant de prendre une décision distincte de mutation d’ordre.
L’appelant est toutefois soumis à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.
Les motifs de la mutation de cellule ont été repris dans la décision disciplinaire imposée à l’intimé. Une telle décision est dès lors motivée.
La motivation de cette décision est en outre adéquate, légale et proportionnée.
En effet, les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée .
L’appelant explique que la mutation de section de l’intimé a été réalisée en raison de l’organisation des préaux en comité plus restreint à l’unité 151. En principe, un détenu sanctionné d’un IES est contraint de se rendre au préau individuel le temps de l’exécution de sa sanction. En mutant l’intimé de section, celui-ci bénéficie néanmoins de préau en comité « restreint » et pas individuellement.
Une telle mutation permet à l’appelant de gérer l’organisation des préaux. L’appelant précise néanmoins qu’une telle mutation n’est que temporaire, le temps de l’exécution, par l’intimé, de sa sanction.
L’article 140 de la loi de principes prévoit que l’isolement en cellule s’effectue dans l’espace de séjour attribué au détenu. Et si la loi ne précise pas expressis verbis que la cellule doit être celle qu’occupait le détenu avant la sanction disciplinaire, c’est néanmoins ce qui s’en déduit irréfutablement .
Toutefois, si un détenu doit être muté de cellule pour une raison indépendante de la sanction disciplinaire à subir (tel que le cas d’un détenu qui entre en ordre utile pour bénéficier d’un emploi et qui doit, dès lors, changer d’aile), l’article 127 §4 de la loi de principes lui permet d’exécuter sa sanction disciplinaire dans une autre cellule/section que celle dans laquelle il était au moment d’être sanctionné .
La décision querellée considère qu’en ayant motivé la mesure d’ordre de mutation de section dans la décision disciplinaire même, l’appelant a ajouté une sanction supplémentaire à l’IES infligé. La mesure d’ordre aurait dû faire l’objet d’une décision distincte de celle de la sanction.
Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit.
La loi de principes n’impose pas non plus à l’appelant de prendre une décision distincte de mutation d’ordre.
L’appelant est toutefois soumis à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.
Les motifs de la mutation de cellule ont été repris dans la décision disciplinaire imposée à l’intimé. Une telle décision est dès lors motivée.
La motivation de cette décision est en outre adéquate, légale et proportionnée.
En effet, les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée .
L’appelant explique que la mutation de section de l’intimé a été réalisée en raison de l’organisation des préaux en comité plus restreint à l’unité 151. En principe, un détenu sanctionné d’un IES est contraint de se rendre au préau individuel le temps de l’exécution de sa sanction. En mutant l’intimé de section, celui-ci bénéficie néanmoins de préau en comité « restreint » et pas individuellement.
Une telle mutation permet à l’appelant de gérer l’organisation des préaux. L’appelant précise néanmoins qu’une telle mutation n’est que temporaire, le temps de l’exécution, par l’intimé, de sa sanction.