CP36/24-0274
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Ordemaatregel
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - MUTATION DE SECTION
Concernant la mesure provisoire, celle-ci est justifiée tenant compte de la gravité des faits et de la perturbation pour l’ordre et la sécurité, mais se pose la question de la proportionnalité de cette mesure. En effet, en l’espèce, on ne voit pas en quoi une consignation en cellule n’aurait pas pu suffire. Concernant la distinction entre cachot et cellule sécurisée, contrairement à ce que soutient la direction, il ne s’agit pas uniquement d’une question d’intention.
La direction invoque n’avoir jamais eu l’intention de placer le plaignant en cellule de punition. D’après la direction, cette différence d’intention permet de confirmer le fait que le plaignant n’a pas été placé en cellule de punition.
Or, la Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable. La plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
Concernant la fouille au corps, la motivation de la décision ne correspond pas à des indices individualisés. En effet, la fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela, revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi. En outre, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas. En l’espèce, la motivation de la décision ne permet pas de comprendre pourquoi la fouille de vêtements et le passage au PDM seraient insuffisants afin de découvrir un éventuel objet interdit.
La plainte est fondée. La fouille au corps est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant ne conteste pas les faits, mais les contextualise. Il a demandé le visionnage des images caméras mais la direction n’a pas voulu les visionner dans la mesure où le plaignant reconnaissait les faits ; toutefois, la direction n’a pas motivé le refus de visionnage dans la motivation de la sanction, ce qu’elle aurait dû faire.
Or, le Conseil d’Etat a déjà jugé que : « il suffit de relever que le principe général du respect des droits de la défense imposait à la partie adverse de prendre en compte cette demande du requérant, formulée à l’appui de sa défense, et de répondre à cet argument de défense en exposant les raisons pour lesquelles elle refusait le visionnage sollicité. Or, en l’espèce, si la partie adverse précise que le directeur a expliqué oralement, lors de l’audition, pourquoi il refusait d’autoriser le visionnage des images captées par les vidéos de surveillance, il y a lieu de constater que ni le rapport d’audition, ni l’acte attaqué ne mentionnent la demande du requérant et n’exposent les raisons pour lesquelles cet élément de défense du requérant a été écarté. Il en résulte que la décision entreprise méconnaît prima facie le principe général du respect des droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux. »
En outre, par son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’État a considéré qu’un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n’était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n’était pas contestée et que le recours aux images n’était pas destiné à établir la matérialité des faits . A contrario, si la matérialité des faits est contestée par le plaignant et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, il convient de procéder au visionnage contradictoire des images.
Toutefois, en l’espèce, dans la mesure où le plaignant ne conteste pas les faits, cet élément ne peut suffire à annuler la décision contestée.
Le plaignant a demandé à pouvoir conserver son activité à la cuisine durant son IES, la direction n’y a pas fait droit et a motivé sa décision sur ce point. En effet, le plaignant n’a pas motivé sa demande à cet égard.
La sanction est légale, les faits sont établis et ne sont pas contestés. La sanction de 20 jours d’IES n’est pas disproportionnée tenant compte de la gravité des faits, bien qu’à cette sanction s’ajoute la révocation d’un sursis de 10 jours, portant l’exécution de l’IES à 30 jours. La plainte est non fondée ; la sanction disciplinaire est confirmée.
Concernant la mutation de section, La jurisprudence constante de la Commission d’appel a toujours jugé que l’article 140 de la loi de principes prévoit que l’isolement en cellule s’effectue dans l’espace de séjour attribué au détenu et que, si la loi ne précise pas expressis verbis que la cellule doit être celle qu’occupait le détenu avant la sanction disciplinaire, c’est néanmoins ce qui s’en déduit irréfutablement.
En l'espèce, la direction a repris, en fin de motivation de la sanction disciplinaire, la motivation de la mutation vers l’unité 151. Or, une mutation de section constitue une mesure d’ordre, il convient dès lors de la prendre sous la forme d’une décision distincte de celle de la sanction disciplinaire. En motivant la mutation de section sur la décision de la sanction disciplinaire elle-même, cela revient à ajouter à l’IES une sanction supplémentaire. Dès lors, la façon dont est motivée cette mesure d’ordre n’est pas légale ; celle-ci aurait dû faire l’objet d’une décision distincte de celle de la sanction. Le plaignant doit dès lors être réintégré dans sa section initiale. Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la mutation de section. Il convient d’annuler cette mutation.
Concernant la mesure provisoire, celle-ci est justifiée tenant compte de la gravité des faits et de la perturbation pour l’ordre et la sécurité, mais se pose la question de la proportionnalité de cette mesure. En effet, en l’espèce, on ne voit pas en quoi une consignation en cellule n’aurait pas pu suffire. Concernant la distinction entre cachot et cellule sécurisée, contrairement à ce que soutient la direction, il ne s’agit pas uniquement d’une question d’intention.
La direction invoque n’avoir jamais eu l’intention de placer le plaignant en cellule de punition. D’après la direction, cette différence d’intention permet de confirmer le fait que le plaignant n’a pas été placé en cellule de punition.
Or, la Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable. La plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
Concernant la fouille au corps, la motivation de la décision ne correspond pas à des indices individualisés. En effet, la fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela, revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi. En outre, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas. En l’espèce, la motivation de la décision ne permet pas de comprendre pourquoi la fouille de vêtements et le passage au PDM seraient insuffisants afin de découvrir un éventuel objet interdit.
La plainte est fondée. La fouille au corps est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant ne conteste pas les faits, mais les contextualise. Il a demandé le visionnage des images caméras mais la direction n’a pas voulu les visionner dans la mesure où le plaignant reconnaissait les faits ; toutefois, la direction n’a pas motivé le refus de visionnage dans la motivation de la sanction, ce qu’elle aurait dû faire.
Or, le Conseil d’Etat a déjà jugé que : « il suffit de relever que le principe général du respect des droits de la défense imposait à la partie adverse de prendre en compte cette demande du requérant, formulée à l’appui de sa défense, et de répondre à cet argument de défense en exposant les raisons pour lesquelles elle refusait le visionnage sollicité. Or, en l’espèce, si la partie adverse précise que le directeur a expliqué oralement, lors de l’audition, pourquoi il refusait d’autoriser le visionnage des images captées par les vidéos de surveillance, il y a lieu de constater que ni le rapport d’audition, ni l’acte attaqué ne mentionnent la demande du requérant et n’exposent les raisons pour lesquelles cet élément de défense du requérant a été écarté. Il en résulte que la décision entreprise méconnaît prima facie le principe général du respect des droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux. »
En outre, par son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’État a considéré qu’un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n’était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n’était pas contestée et que le recours aux images n’était pas destiné à établir la matérialité des faits . A contrario, si la matérialité des faits est contestée par le plaignant et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, il convient de procéder au visionnage contradictoire des images.
Toutefois, en l’espèce, dans la mesure où le plaignant ne conteste pas les faits, cet élément ne peut suffire à annuler la décision contestée.
Le plaignant a demandé à pouvoir conserver son activité à la cuisine durant son IES, la direction n’y a pas fait droit et a motivé sa décision sur ce point. En effet, le plaignant n’a pas motivé sa demande à cet égard.
La sanction est légale, les faits sont établis et ne sont pas contestés. La sanction de 20 jours d’IES n’est pas disproportionnée tenant compte de la gravité des faits, bien qu’à cette sanction s’ajoute la révocation d’un sursis de 10 jours, portant l’exécution de l’IES à 30 jours. La plainte est non fondée ; la sanction disciplinaire est confirmée.
Concernant la mutation de section, La jurisprudence constante de la Commission d’appel a toujours jugé que l’article 140 de la loi de principes prévoit que l’isolement en cellule s’effectue dans l’espace de séjour attribué au détenu et que, si la loi ne précise pas expressis verbis que la cellule doit être celle qu’occupait le détenu avant la sanction disciplinaire, c’est néanmoins ce qui s’en déduit irréfutablement.
En l'espèce, la direction a repris, en fin de motivation de la sanction disciplinaire, la motivation de la mutation vers l’unité 151. Or, une mutation de section constitue une mesure d’ordre, il convient dès lors de la prendre sous la forme d’une décision distincte de celle de la sanction disciplinaire. En motivant la mutation de section sur la décision de la sanction disciplinaire elle-même, cela revient à ajouter à l’IES une sanction supplémentaire. Dès lors, la façon dont est motivée cette mesure d’ordre n’est pas légale ; celle-ci aurait dû faire l’objet d’une décision distincte de celle de la sanction. Le plaignant doit dès lors être réintégré dans sa section initiale. Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la mutation de section. Il convient d’annuler cette mutation.