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CA/24-0228

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - VISITES - VIE PRIVEE - MOTIVATION

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Le plaignant reçoit régulièrement de la visite de sa maman et de sa sœur. Ce sont les seuls liens sociaux qu’il a avec le monde extérieur.

Contrairement aux dires du directeur général, la sœur du plaignant n’a pas de permis et ne pourra dès lors conduire jusqu’à la prison d’Ittre afin qu’elle puisse venir avec sa maman rendre visite à son frère.

Il s’agit là d’une atteinte déraisonnable à la vie privée du plaignant.

Le directeur général reconnait l’importance de préserver les visites du plaignant, mais le transfère dans une prison située hors de Bruxelles. La prison d’Ittre n’est pas facilement accessible en transport en commun. Elle nécessite la prise de plusieurs transports avant de pouvoir atteindre la prison.

En outre, la prison de Haren est une maison d’arrêt et une maison de peine .

Le transfert du plaignant ne peut dès lors être justifié sur la base de places à libérer pour les prévenus entrants.

La seule circonstance que la maison d’arrêt de Haren soit surpeuplée alors que légalement, c’est aussi une maison de peine qui doit pouvoir accueillir des condamnés, ne peut justifier à elle seule une atteinte déraisonnable à la vie privée du plaignant.