TRANSFERT - DELAI
Les articles 163 et 150, §5 de la loi de principes prévoient que le recours auprès de la Commission d’appel est introduit au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a été informé de la décision contestée, mais que tout recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit le recours aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, le recours du plaignant date du 31 juillet 2024 alors que la décision du 17 juillet 2024 lui a été notifiée le 22 juillet 2024, comme il l’indique lui-même dans son recours. Il n’y fait toutefois nullement état de circonstances particulières l’ayant empêché d’introduire le recours dans le délai initialement imparti.
Dans la mesure où le recours n’a pas été introduit dans le délai imparti, sans que des circonstances particulières ne justifient le retard, la Commission d’appel déclare le recours irrecevable.
Les articles 163 et 150, §5 de la loi de principes prévoient que le recours auprès de la Commission d’appel est introduit au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a été informé de la décision contestée, mais que tout recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit le recours aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, le recours du plaignant date du 31 juillet 2024 alors que la décision du 17 juillet 2024 lui a été notifiée le 22 juillet 2024, comme il l’indique lui-même dans son recours. Il n’y fait toutefois nullement état de circonstances particulières l’ayant empêché d’introduire le recours dans le délai initialement imparti.
Dans la mesure où le recours n’a pas été introduit dans le délai imparti, sans que des circonstances particulières ne justifient le retard, la Commission d’appel déclare le recours irrecevable.