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CA/24-0237

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

Selon l’article 116 de la loi de principes, trois conditions doivent être remplies pour placer un détenu sous RSPI :
- Le détenu représente une menace constante pour la sécurité aussi bien intérieure qu’extérieure ;
- L’existence de cette menace doit ressortir de circonstances concrètes ou de son comportement ;
- Le risque pour la sécurité doit avoir atteint un degré tel que le maintien de celle-ci ne puisse plus être garanti par les mesures de contrôles ou les mesures de sécurité particulières.

En l’espèce, la décision de placement sous RSPI est justifiée sur base des motifs d’incarcération du plaignant tels que repris dans le mandat d’arrêt.

Si le mandat d’arrêt et, de manière générale, le dossier judiciaire du plaignant, ne sont pas suffisants pour justifier l’isolement de celui-ci sous un RSPI au sein de la prison, l’incarcération récente du plaignant, son attitude silencieuse et le mandat d’arrêt circonstancié justifient un risque pour la sécurité et la nécessité d’une période d’observation pour évaluer le niveau de menace pesant au sein de la prison.

A cet égard et afin d’écarter, dans un premier temps, tout risque de prosélytisme, les modalités restrictives imposées au plaignant dans le cadre du RSPI sont justifiées. La mesure d’observation de jour et de nuit ne présente toutefois aucune utilité à cette fin. Une telle mesure apparait comme étant déraisonnable et injustifiée quant à l’objectif poursuivi.

La décision de placer le plaignant sous régime de sécurité particulier individuel est dès lors légale et raisonnable au vu des circonstances du dossier, sauf en ce qu’elle impose son observation de jour et de nuit ; cette mesure particulière n’est en effet pas justifiée au regard du risque de prosélytisme fondant la décision entreprise et doit, dès lors, être annulée.