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CA/24-0247

Onontvankelijk Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT - IRRECEVABLE - PROCEDURE DE PLAINTES

Le plaignant a introduit un recours le 19 août 2024 en faisant application de l’article 165 §2 de la loi de principes, car à défaut de recevoir une décision sur réclamation dans le délai prévu par l’article 164 §2 de la loi de principes, il est en droit de saisir la Commission d’appel.

Lorsqu’aucune décision n’a été prise par la direction générale endéans ce délai de 14 jours, le détenu dispose d’un délai de 7 jours pour introduire un recours devant la commission d’appel, conformément à l’article 165, §2 de la loi de principes.

En l’espèce, le directeur général dit avoir reçu la réclamation du plaignant le 7 août 2024 (cf. décision sur réclamation). Il devait rendre sa décision quant au recours introduit le 21 août 2024 au plus tard.

En ayant introduit son recours le 19 août 2024, le plaignant était « trop tôt » puisque le directeur général avait encore deux jours pour se prononcer.

Le plaignant disposait en outre de la possibilité d’introduire un recours quant à cette absence de décision dès le 22 août 2024 en vertu de l’article 165, §2 de la loi de principes, ce qu’il s’est également abstenu de faire.

Il ressort du dossier que le directeur général a rendu sa décision tardivement, soit le 23 août 2024 et celle-ci n’a été signifiée que le 26 août 2024.

Par courriel du 3 septembre 2024, le plaignant a contesté la décision susmentionnée.

Toutefois, selon l’article 165 §2 de la loi de principes, le recours doit être introduit au plus tard le septième jour à compter de la date à laquelle le détenu a été informé de la décision contestée.

A considérer que le courriel du conseil du plaignant du 3 septembre 2024 est un nouveau recours visant la décision du 23 septembre 2024, celui-ci est également hors délai puisque le plaignant avait jusqu’au 2 septembre 2024 pour contester la décision querellée, ce qu’il s’est aussi abstenu de faire.

Partant, les recours des 19 et 23 septembre 2024 sont irrecevables, à défaut d’avoir été introduits dans les délais prescrits pour ce faire.