MESURE PROVISOIRE - CELLULE ISOLEMENT SECURISEE - SUBSTANCES ILLICITES - MOTIVATION
Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, il ressort du dossier que :
- Un rapport administratif atteste de la présence de 47,51 grammes (poids exact de la substance + emballage) ;
- L’intimé ne conteste pas la nature des substances découvertes, mais dit uniquement qu’il ne « pense pas qu’il y avait autant » ;
- L’intimé dit s’être « arrangé avec un autre détenu » pour que celui-ci cache la substance dans la salle de visite ;
Compte tenu des circonstances susmentionnées et surtout de la possibilité d’entretenir un trafic au sein de la prison, notamment au vu de la quantité trouvée, la Commission d’appel considère que les faits peuvent être qualifiés d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes.
La mesure provisoire est dès lors légale et justifiée, afin d’écarter toute possibilité de trafic au sein de la prison.
Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, il ressort du dossier que :
- Un rapport administratif atteste de la présence de 47,51 grammes (poids exact de la substance + emballage) ;
- L’intimé ne conteste pas la nature des substances découvertes, mais dit uniquement qu’il ne « pense pas qu’il y avait autant » ;
- L’intimé dit s’être « arrangé avec un autre détenu » pour que celui-ci cache la substance dans la salle de visite ;
Compte tenu des circonstances susmentionnées et surtout de la possibilité d’entretenir un trafic au sein de la prison, notamment au vu de la quantité trouvée, la Commission d’appel considère que les faits peuvent être qualifiés d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes.
La mesure provisoire est dès lors légale et justifiée, afin d’écarter toute possibilité de trafic au sein de la prison.