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CA/24-0252

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
PREUVE - PRESOMPTION D'INNOCENCE

Dans sa plainte, l’appelant soutient qu’un agent lui a cassé le bras.

À l’audience, l’appelant précise que la fracture de son doigt n’était pas due aux coups portés contre l’armoire, mais qu’elle aurait été causée lorsqu’un agent l’a frappé.

Il dit également avoir été étranglé, projeté au mur, puis plaqué au sol. Toutefois, le certificat médical ne fait état d’aucune blessure liée à ces faits.

L’appelant ne reconnait pas avoir eu une attitude menaçante et provocante. Il précise toutefois à l’audition disciplinaire qu’il n’a pas frappé les agents mais qu’il a frappé dans l’armoire.

Il semble peu plausible que l’appelant n’était pas en état de tension et d’agressivité, étant donné qu’il admet lui-même avoir frappé dans l’armoire.

Pour motiver une décision disciplinaire, le directeur peut se fonder l’article 144, §1er et §6 de la loi de principes et lorsque deux versions des faits sont contradictoires, rien ne lui interdit de privilégier l’une version plutôt que l’autre de celles-ci en se basant sur un faisceau d’indices .

En l’espèce, la direction disposait d’un faisceau d’indices suffisant, soit le rapport au directeur précis et circonstancié et l’aveu du plaignant concernant le coup dans l’armoire, pour estimer l’infraction comme étant établie.

Concernant les images des caméras, elles ne permettent pas de vérifier les faits, dans la mesure où celles-ci ne comportement ni son, ni enregistrements à l’intérieur des cellules.

Dès lors, l’ensemble des éléments précités permettent de déduire que l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte est établie en l’espèce et ce, indépendamment de l’agression de l’agent invoquée par le plaignant.

En ce qui concerne cette agression, la plainte est irrecevable puisqu’elle ne porte pas sur une décision de la direction. C’est à juste titre que la Commission des plaintes a renvoyé l’appelant vers les services compétents, soit les services de police et le parquet.

La Commission d’appel fait sienne la motivation telle que reprise par la Commission des plaintes dans la décision contestée.

Par ces motifs, le recours est non fondé. La décision contestée est confirmée.