CA/24-0258
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
BC - Beroep tegen aspect KC/ Appel contre aspect CP
TELEPHONE - MESURE D'ORDRE - MOTIVATION - RECEVABILITE - PROCEDURE DE PLAINTES
La décision du 5 août 2024 n’autorise pas l’appelant à contacter les numéros souhaités. Cette décision est, en effet, explicite : elle maintenait la possibilité pour la direction de refuser l'accès de numéros de téléphone au plaignant à condition que ce refus soit écrit, motivé et notifié au plaignant (souligné par la Commission d’appel).
La direction s’est conformée à cette décision puisqu’elle a pris une décision écrite quelques jours plus tard, soit le 9 août 2024, motivant son refus.
Le motif de la plainte de l’appelant n’étant manifestement pas fondé - puisque la direction s’est conformée à la décision du 5 août 2024 - le dossier a été traité par écrit devant la Commission des plaintes, ainsi que l’autorise l’article 154, §1er de la loi de principes.
Le conseil de l’appelant avait néanmoins la possibilité de compléter la plainte de son client et/ou de fournir des informations complémentaires. Celles-ci auraient été prises en compte dans le traitement de la plainte par écrit.
Si l’appelant n’était pas satisfait de la décision rendue par la Commission des plaintes le 5 août 2024, il avait également la possibilité d’introduire un recours auprès de la Commission d’appel, ce qu’il n’a pas fait.
De même pour la décision de la direction du 9 août 2024 dont il a pris connaissance le 10 août 2024.
L’article 64 §3 de la loi de principes prévoit la possibilité pour la direction de priver totalement ou partiellement l’appelant du droit de téléphoner lorsqu'il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité. La décision du directeur est motivée et notifiée par écrit au détenu.
Dans sa décision de refus du 9 août 2024, la direction explique ses motifs de refus et indique les informations manquantes pour pouvoir analyser la demande de l’appelant. Ces informations sont demandées en application de la disposition susmentionnée.
Si l’appelant n’était toujours pas satisfait de la décision de refus de la direction, il pouvait introduire une nouvelle plainte devant la Commission des plaintes.
La décision du 5 août 2024 n’autorise pas l’appelant à contacter les numéros souhaités. Cette décision est, en effet, explicite : elle maintenait la possibilité pour la direction de refuser l'accès de numéros de téléphone au plaignant à condition que ce refus soit écrit, motivé et notifié au plaignant (souligné par la Commission d’appel).
La direction s’est conformée à cette décision puisqu’elle a pris une décision écrite quelques jours plus tard, soit le 9 août 2024, motivant son refus.
Le motif de la plainte de l’appelant n’étant manifestement pas fondé - puisque la direction s’est conformée à la décision du 5 août 2024 - le dossier a été traité par écrit devant la Commission des plaintes, ainsi que l’autorise l’article 154, §1er de la loi de principes.
Le conseil de l’appelant avait néanmoins la possibilité de compléter la plainte de son client et/ou de fournir des informations complémentaires. Celles-ci auraient été prises en compte dans le traitement de la plainte par écrit.
Si l’appelant n’était pas satisfait de la décision rendue par la Commission des plaintes le 5 août 2024, il avait également la possibilité d’introduire un recours auprès de la Commission d’appel, ce qu’il n’a pas fait.
De même pour la décision de la direction du 9 août 2024 dont il a pris connaissance le 10 août 2024.
L’article 64 §3 de la loi de principes prévoit la possibilité pour la direction de priver totalement ou partiellement l’appelant du droit de téléphoner lorsqu'il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité. La décision du directeur est motivée et notifiée par écrit au détenu.
Dans sa décision de refus du 9 août 2024, la direction explique ses motifs de refus et indique les informations manquantes pour pouvoir analyser la demande de l’appelant. Ces informations sont demandées en application de la disposition susmentionnée.
Si l’appelant n’était toujours pas satisfait de la décision de refus de la direction, il pouvait introduire une nouvelle plainte devant la Commission des plaintes.