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CA/24-0265

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - NOTIFICATION

Une décision de fouille doit être remise au plaignant par écrit au plus tard 24h après que la fouille a eu lieu .

Le Conseil d’Etat a toutefois déjà jugé que le délai imparti à la direction pour notifier la décision écrite de fouille au corps devait être considéré comme étant un simple délai d’ordre, dont le dépassement n’emporte pas la nullité de la décision de fouille au corps .

Dans le cas présent, la fouille a eu lieu le 7 juillet 2024 à 13h40. L’intimé n’a pas reçu de décision de fouille à nu, ni dans le délai de 24 heures ni postérieurement à celui-ci.

En effet, ce n’est que lorsque l’intimé a introduit sa plainte que l’appelant s’est rendu compte qu’aucune décision n’avait été notifiée à ce dernier.

L’article 108 §2 de la loi de principes est clair : le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu (souligné par la Commission d’appel).

Il ne revenait pas à l’intimé de solliciter une copie de la décision de fouille.

La lettre collective n°141 précise que la direction prend une décision motivée individuelle.

Quand bien même une décision était prise, l’intimé n’en a pas reçu copie de sorte qu’il n’a pu prendre connaissance de la motivation ayant encouragé l’appelant prendre sa décision.

Si le dépassement du délai de 24 heures n’a pas de conséquence sur la nullité de la décision, l’absence de motivation, quant à elle, a pour conséquence d’entacher la décision d’une illégalité manifeste qu’il convient de censurer.