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CA/24-0296

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - IES - QUALIFICATION - COMPENSATION

Il ressort du dossier que :
- L’intimé a immédiatement informé l’appelante de la présence d’un téléphone dans ses caisses de transfert depuis la prison de Haren ;
- Les caisses n’ont pas atteint la cellule de l’intimé de sorte qu’il n’y avait pas accès. Les caisses étaient effectivement toujours à la réception détenus ;

L’intimé n’avait donc pas la maîtrise matérielle ni la jouissance des objets dans ses caisses.

L’appelante dit que l’intimé a reconnu avoir utilisé le téléphone à Haren. L’appelante ne peut toutefois prononcer une sanction disciplinaire sur la base d’une infraction commise dans un autre établissement pénitentiaire sur lequel elle n’a aucune compétence disciplinaire

Elle invoque, à titre subsidiaire, la confirmation de la matérialité des faits pour ce qui est des chargeurs trouvés dans la mesure où l’intimé n’a pas avoué la présence de ceux-ci dans ses caisses.

Ici, les aveux de l’intimé n’ont pas d’incidence sur la matérialité des faits. En effet, en l’absence d’entrée possession et/ou jouissance matérielle des objets au sein de l’établissement pénitentiaire d’Ittre, il ne peut être considéré que l’infraction est consommée.

En l’absence de possession effective du GSM et des chargeurs litigieux, il ne peut pas plus être reproché à l’intimé une quelconque infraction de non-respect du règlement d’ordre intérieur.

Le recours est non fondé et la décision dont appel est confirmée.

L’intimé sollicite un « budget cantine » à titre de compensation. Conformément à l’article 158 §4 alinéa 2 et à l’article 162 §3 : dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière (souligné par la Commission d’appel).

Sur pied des dispositions susmentionnées, la Commission d’appel ne peut accorder un « budget cantine » à l’intimé.

(!!) Cette décision a été cassée par le Conseil d'Etat - arrêt n°266.965 du 10 juin 2026 (!!)

Dans son arrêt n°266.965 du 10 juin 2026, le Conseil d’Etat a jugé ce qui suit :
« La Commission d’appel a estimé dans la décision attaquée que la partie requérante « ne peut toutefois prononcer une sanction disciplinaire sur la base d’une infraction commise dans un autre établissement pénitentiaire sur lequel elle n’a aucune compétence disciplinaire.

Or, l’article 127, §1er, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus confie la compétence d’infliger des sanctions disciplinaires au directeur et le paragraphe 4 de la même disposition prévoit qu’une sanction disciplinaire peut être infligée dans une prison autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise.

L’article 127, §4, de la loi du 12 janvier 2005 permet donc au directeur d’une prison où se trouve un détenu de lui infliger une sanction disciplinaire en raison d’une infraction disciplinaire commise dans une autre prison.

En décidant le contraire dans l’acte attaqué, la Commission d’appel a violé la portée de l’article 127, §4, de la loi du 12 janvier 2005.

Dans cette mesure, il peut être conclu, au terme de débats succincts que le premier moyen est fondé. Il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen ».

L’arrêt susmentionné s’impose à la Commission d’appel qui reprend l’examen du dossier ab initio.

L’intimé a été sanctionné de 10 jours d’IES (dont 3 avec sursis) pour les infractions suivantes :
- la possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur ;
- le non-respect du règlement d’ordre intérieur.

Il ressort du dossier que :
- l’intimé a immédiatement informé l’appelante de la présence d’un téléphone dans ses caisses de transfert en provenance de la prison de Haren ;
- l’intimé n’a pas avoué la présence des deux chargeurs dans ses caisses.

Bien que les caisses n’aient pas atteint la cellule de l’intimé, celui-ci n’a pas signalé de la présence des chargeurs. Il a aussi avoué avoir utilisé son téléphone à la prison de Haren.

L’article 127, §4, de la loi de principes prévoit qu’une sanction disciplinaire peut être infligée ou exécutée dans une prison ou une section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi.

Par conséquent, l’appelante pouvait sanctionner le comportement de l’intimé dans un autre établissement. Les infractions sont établies.

La sanction est légale .

Quant à son caractère raisonnable et proportionné , l’appelante dit avoir pris en considération les aveux de l’intimé.

En effet, elle a assorti une partie de la sanction d’un sursis. Par conséquent, elle est raisonnable et proportionnée.