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CA/24-0300

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .

Il ressort du dossier que :
- Un rapport au directeur est rédigé à l’encontre de l’intimé refusant de réintégrer sa cellule. Ce rapport n’est pas formellement contesté par l’intimé ;
- Un rapport au directeur constate l’écoulement d’eau depuis la cellule nue dans laquelle se trouve l’intimé. Ceci n’est pas contesté non plus ;
- L’appelante a contacté le service technique qui relate deux causes possibles d’endommagement du sprinkler : une source de chaleur ou un choc. L’intimé conteste formellement avoir endommagé le sprinkler, mais ne donne aucune explication plausible quant à son déclenchement soudain ;
- Un rapport au directeur relate une conversation entre un ASP et l’intimé durant laquelle il admet avoir « joué le jeu » devant l’appelante. L’intimé ne conteste pas ce rapport, ni durant son audition disciplinaire, ni dans sa plainte.

Les éléments susmentionnés sont suffisants pour considérer les faits comme étant établis.

L’intimé est sanctionné de 5 jours d’IES pour « la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes » (infraction de 1er catégorie).

Cette sanction est légale .

L’intimé a plusieurs antécédents disciplinaires en 2024. La sanction apparait dès lors comme raisonnable et proportionnée.

Par ces motifs, le recours est fondé. La Commission d’appel annule la décision querellée en ce que la sanction est légale, raisonnable et proportionnée.