MESURE D'ORDRE - REFUS DE VISITE - RECEVABILITÉ - PROCÉDURE DE PLAINTES
Il ressort de la plainte de l’appelant que celui-ci conteste le refus de visite. Il évoque également le comportement de l’agent. Dans son recours, l’appelant explique que l’agent a claqué la porte et que cela n’est pas correct.
Le comportement de l’agent n’est pas une (omission de) décision prise par la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes. Par conséquent, la Commission des plaintes et la Commission d’appel ne sont pas compétentes pour se prononcer sur celui-ci.
En outre, la Commission d’appel fait sienne les justes et bons motifs de la décision querellée sur la recevabilité de la plainte introduite contre le refus de visite en tant que tel : la décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
-la direction exerce une autorité sur cet agente pénitentiaire ;
-l’agente pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
-la décision relève de la seule compétence de la direction.
Aucune disposition légale ne confère de compétences aux agents pénitentiaires en matière d’autorisation ou de refus de visite. En l’espèce, l’agente aurait donc pris une décision au nom de la direction puisqu’elle aurait agi sous l’autorité de la direction et aurait pris une décision qui relève de la seule compétence de celle-ci.
Quant au fondement, l’appelant explique que l’agent ne lui a pas laissé le temps de répondre et a immédiatement fermé la porte. Il dit qu’il n’a pas refusé la visite. Son conseil a précisé lors de l’audition disciplinaire de l’appelant qu’il n’avait pas de casque donc il n’aurait pas refusé la visite.
Bien qu’un rapport au directeur n’est revêtu d’aucune force probante particulière , les faits sont constatés par un rapport qui est lui-même cosigné par trois témoins et qui mentionne l’assistance de l’équipe d’intervention.
Quand bien même l’appelant n’aurait pas refusé explicitement la visite, il n’a pas obtempéré immédiatement, conformément au règlement d’ordre intérieur applicable aux visites.
L’appelant conteste les faits, mais ceux-ci sont suffisamment établis par les éléments susmentionnés.
La Commission d’appel confirme dès lors la décision querellée en ce que la plainte est partiellement recevable, mais non fondée.
Il ressort de la plainte de l’appelant que celui-ci conteste le refus de visite. Il évoque également le comportement de l’agent. Dans son recours, l’appelant explique que l’agent a claqué la porte et que cela n’est pas correct.
Le comportement de l’agent n’est pas une (omission de) décision prise par la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes. Par conséquent, la Commission des plaintes et la Commission d’appel ne sont pas compétentes pour se prononcer sur celui-ci.
En outre, la Commission d’appel fait sienne les justes et bons motifs de la décision querellée sur la recevabilité de la plainte introduite contre le refus de visite en tant que tel : la décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
-la direction exerce une autorité sur cet agente pénitentiaire ;
-l’agente pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
-la décision relève de la seule compétence de la direction.
Aucune disposition légale ne confère de compétences aux agents pénitentiaires en matière d’autorisation ou de refus de visite. En l’espèce, l’agente aurait donc pris une décision au nom de la direction puisqu’elle aurait agi sous l’autorité de la direction et aurait pris une décision qui relève de la seule compétence de celle-ci.
Quant au fondement, l’appelant explique que l’agent ne lui a pas laissé le temps de répondre et a immédiatement fermé la porte. Il dit qu’il n’a pas refusé la visite. Son conseil a précisé lors de l’audition disciplinaire de l’appelant qu’il n’avait pas de casque donc il n’aurait pas refusé la visite.
Bien qu’un rapport au directeur n’est revêtu d’aucune force probante particulière , les faits sont constatés par un rapport qui est lui-même cosigné par trois témoins et qui mentionne l’assistance de l’équipe d’intervention.
Quand bien même l’appelant n’aurait pas refusé explicitement la visite, il n’a pas obtempéré immédiatement, conformément au règlement d’ordre intérieur applicable aux visites.
L’appelant conteste les faits, mais ceux-ci sont suffisamment établis par les éléments susmentionnés.
La Commission d’appel confirme dès lors la décision querellée en ce que la plainte est partiellement recevable, mais non fondée.