CA/24-0316
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTION - ORDINATEUR
La direction de la prison de Leuze-en-Hainaut refuse de permettre à l’intimé d’utiliser son ordinateur personnel en cellule, acheté lors de sa détention en Espagne, sur base d’une circulaire ministérielle .
Cette circulaire prévoit qu’à partir du 1er février 2010, il n’est plus possible pour une personne détenue d’acheter un ordinateur. Désormais, les détenus ont la possibilité de louer un ordinateur sur demande.
Il ressort du dossier que l’ordinateur proposé par la prison ne permet pas à l’intimé de consulter les pièces de son dossier judiciaire et de disposer des données et des programmes nécessaires à la gestion de sa société en raison d’un manque de mémoire « RAM ». L’ordinateur de l’intimé dispose d’une capacité de mémoire quatre fois supérieure à la capacité de l’ordinateur proposé par l’établissement pénitentiaire.
Les difficultés techniques évoquées par l'appelante afin de justifier l'impossibilité d'utiliser l'ordinateur personnel de l'intimé ne ressortent pas à suffisance du dossier auquel la Commission d'appel peut avoir égard, et notamment de la réponse de J. L.
Il ressort par ailleurs du dossier, que l’intimé a acheté, lors d’une précédente détention, un ordinateur dans une prison aux Pays-Bas et qu’ensuite, il a pu l’utiliser à la prison de Bruges en 2011, soit après l’adoption de la circulaire ministérielle n°1811.
Dans sa plainte du 9 juillet 2024, le plaignant mentionne que « cet ordinateur a été acheté lorsque j’étais en prison en Espagne où je pouvais l’utiliser en cellule. Lorsque j’ai été transféré, il m’a suivi. Cet ordinateur a été examiné par les services compétents en Belgique et il a été jugé compatible avec un usage en cellule ». Cet élément n’est pas contesté par l’appelante.
Dans le dossier CA/23-0104, la décision de la Commission des plaintes avait été exécutée par la direction de la prison, sous réserve de l’accord du détenu sur des contrôles aléatoires de l’ordinateur toutes les deux à trois semaines. Au cours de la procédure, il a été communiqué à la Commission qu’aucune irrégularité n’avait été constatée lors de ces contrôles.
Il résulte de ce qui précède une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de l’intimé, en particulier, le droit à un procès équitable consacré à l’article 6 de la CEDH.
La Cour européenne des droits de l’homme a estimé « qu’il était important pour le requérant d’avoir accès à son dossier et d’obtenir la communication des pièces le composant, afin d’être en mesure de contester le procès-verbal établi à son encontre. Comme l’a justement énoncé le tribunal de police d’Argentan, "les prévenus auraient dû avoir la possibilité d’accéder à leur dossier pour préparer leur défense, (...) l’intérêt de cet accès au dossier [étant] suffisamment démontré par l’usage qu’en font les mandataires de justice (...)" (paragraphe 10 ci-dessus). Faute d’avoir eu cette possibilité, l’intéressé n’était pas en mesure de préparer sa défense d’une manière adéquate et n’a pas bénéficié de l’égalité des armes, contrairement aux exigences de l’article 6 par. 1 de la Convention, combiné avec l’article 6 par. 3 (art. 6-3+6-1) » .
Par ailleurs, l’article 45 de la loi de principes prévoit que :
« § 1er. Conformément aux règles à définir par le Roi dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité les objets que le détenu porte sur lui lors de son incarcération et les objets qu'il acquiert pendant sa détention sont, selon le cas et sauf dispositions légales contraires, soit laissés en sa possession, soit mis en dépôt contre remise d'un reçu, soit éloignés de la prison à sa demande.
§ 2. Conformément aux règles à définir dans le règlement d'ordre intérieur, le détenu a le droit d'entreposer dans son espace de séjour ou de garder sur lui les objets qui lui appartiennent et dont la détention n'est pas incompatible avec l'ordre et la sécurité. ».
Pour rappel, une circulaire ministérielle présente une valeur hiérarchique inférieure à celle de la loi et des normes internationales. Une circulaire ministérielle ne peut apporter plus de limites aux droits des personnes détenues que la loi elle-même. Une circulaire ministérielle est un instrument qui émane de l’autorité hiérarchique et qui lui permet d’organiser son administration.
La Commission d’appel n’est dès lors pas liée par la circulaire ministérielle précitée.
L’article 45 de la loi de principes est clair et sans ambiguïté, en telle sorte qu’aucun argument relatif à une quelconque insécurité juridique ne peut être retenu en l’espèce.
Il y a lieu de confirmer la décision querellée.
La direction de la prison de Leuze-en-Hainaut refuse de permettre à l’intimé d’utiliser son ordinateur personnel en cellule, acheté lors de sa détention en Espagne, sur base d’une circulaire ministérielle .
Cette circulaire prévoit qu’à partir du 1er février 2010, il n’est plus possible pour une personne détenue d’acheter un ordinateur. Désormais, les détenus ont la possibilité de louer un ordinateur sur demande.
Il ressort du dossier que l’ordinateur proposé par la prison ne permet pas à l’intimé de consulter les pièces de son dossier judiciaire et de disposer des données et des programmes nécessaires à la gestion de sa société en raison d’un manque de mémoire « RAM ». L’ordinateur de l’intimé dispose d’une capacité de mémoire quatre fois supérieure à la capacité de l’ordinateur proposé par l’établissement pénitentiaire.
Les difficultés techniques évoquées par l'appelante afin de justifier l'impossibilité d'utiliser l'ordinateur personnel de l'intimé ne ressortent pas à suffisance du dossier auquel la Commission d'appel peut avoir égard, et notamment de la réponse de J. L.
Il ressort par ailleurs du dossier, que l’intimé a acheté, lors d’une précédente détention, un ordinateur dans une prison aux Pays-Bas et qu’ensuite, il a pu l’utiliser à la prison de Bruges en 2011, soit après l’adoption de la circulaire ministérielle n°1811.
Dans sa plainte du 9 juillet 2024, le plaignant mentionne que « cet ordinateur a été acheté lorsque j’étais en prison en Espagne où je pouvais l’utiliser en cellule. Lorsque j’ai été transféré, il m’a suivi. Cet ordinateur a été examiné par les services compétents en Belgique et il a été jugé compatible avec un usage en cellule ». Cet élément n’est pas contesté par l’appelante.
Dans le dossier CA/23-0104, la décision de la Commission des plaintes avait été exécutée par la direction de la prison, sous réserve de l’accord du détenu sur des contrôles aléatoires de l’ordinateur toutes les deux à trois semaines. Au cours de la procédure, il a été communiqué à la Commission qu’aucune irrégularité n’avait été constatée lors de ces contrôles.
Il résulte de ce qui précède une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de l’intimé, en particulier, le droit à un procès équitable consacré à l’article 6 de la CEDH.
La Cour européenne des droits de l’homme a estimé « qu’il était important pour le requérant d’avoir accès à son dossier et d’obtenir la communication des pièces le composant, afin d’être en mesure de contester le procès-verbal établi à son encontre. Comme l’a justement énoncé le tribunal de police d’Argentan, "les prévenus auraient dû avoir la possibilité d’accéder à leur dossier pour préparer leur défense, (...) l’intérêt de cet accès au dossier [étant] suffisamment démontré par l’usage qu’en font les mandataires de justice (...)" (paragraphe 10 ci-dessus). Faute d’avoir eu cette possibilité, l’intéressé n’était pas en mesure de préparer sa défense d’une manière adéquate et n’a pas bénéficié de l’égalité des armes, contrairement aux exigences de l’article 6 par. 1 de la Convention, combiné avec l’article 6 par. 3 (art. 6-3+6-1) » .
Par ailleurs, l’article 45 de la loi de principes prévoit que :
« § 1er. Conformément aux règles à définir par le Roi dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité les objets que le détenu porte sur lui lors de son incarcération et les objets qu'il acquiert pendant sa détention sont, selon le cas et sauf dispositions légales contraires, soit laissés en sa possession, soit mis en dépôt contre remise d'un reçu, soit éloignés de la prison à sa demande.
§ 2. Conformément aux règles à définir dans le règlement d'ordre intérieur, le détenu a le droit d'entreposer dans son espace de séjour ou de garder sur lui les objets qui lui appartiennent et dont la détention n'est pas incompatible avec l'ordre et la sécurité. ».
Pour rappel, une circulaire ministérielle présente une valeur hiérarchique inférieure à celle de la loi et des normes internationales. Une circulaire ministérielle ne peut apporter plus de limites aux droits des personnes détenues que la loi elle-même. Une circulaire ministérielle est un instrument qui émane de l’autorité hiérarchique et qui lui permet d’organiser son administration.
La Commission d’appel n’est dès lors pas liée par la circulaire ministérielle précitée.
L’article 45 de la loi de principes est clair et sans ambiguïté, en telle sorte qu’aucun argument relatif à une quelconque insécurité juridique ne peut être retenu en l’espèce.
Il y a lieu de confirmer la décision querellée.