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CA/24-0345

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - AUDITION - DROIT DE LA DEFENSE - IES - PROPORTIONNALITE

L’intimé a contesté la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, au motif qu’il n’a pas pu s’expliquer.

Il ressort du dossier que :
- L’intimé a mentionné vouloir être assisté d’un avocat ;
- Le conseil de l’intimé a été dûment convoqué ;
- L'intimé a dit qu’il savait qu’il y avait une audition disciplinaire fixée ;
- L'intimé a signé la décision disciplinaire.

Compte tenu des éléments ci-dessus, il ne peut dès lors être raisonnablement soutenu que les droits de la défense de l’intimé aient été violés. Sur ce point, la plainte est non fondée.

Quant au fondement, les faits sont constatés par trois rapports au directeur, dont l’un est cosigné par un témoin.

S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables .

L’intimé n’oppose aucune contestation sérieuse quant au contenu des rapports au directeur, qui justifieraient que d’autres vérifications soient opérées.

Il ressort également du dossier que l’intimé a accepté de payer les draps déchirés.

Par conséquent, les faits peuvent être déclarés comme étant établis.

Une infraction de 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES . La sanction est légale.

L’intimé a plusieurs antécédents disciplinaires en 2024, dont certains de même nature. Par conséquent, la sanction est considérée comme étant raisonnable et proportionnée.