Ga verder naar de inhoud

CA/24-0346

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

trois conditions doivent être remplies pour placer un détenu sous RSPI :
- Le détenu représente une menace constante pour la sécurité aussi bien intérieure qu’extérieure ;
- L’existence de cette menace doit ressortir de circonstances concrètes ou de son comportement ;
- Le risque pour la sécurité doit avoir atteint un degré tel que le maintien de celle-ci ne puisse plus être garanti par les mesures de contrôles ou les mesures de sécurité particulières.

Le placement sous RSPI consiste à prendre l'une des mesures mentionnées ci-après ou une combinaison de plusieurs de ces mesures :
1° l'interdiction de prendre part à des activités communes ;
2° le contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, conformément aux modalités prévues aux articles 55 et 56 ;
3° le confinement des visites à un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, comme prévu à l'article 60, § 3 ;
4° la privation partielle de l'usage du téléphone, comme prévue à l'article 64, § 3 ;
5° l'application systématique de la mesure de contrôle prévue à l'article 108, § 1er.

En l’espèce, la décision de placement sous RSPI est justifiée sur base des éléments suivants :
- Le mandat d’arrêt décerné à l’encontre du plaignant qui fait état de faits liés au terrorisme ;
- Le début de la détention du plaignant qui ne s’est pas déroulé sans heurt, les agents témoignant d’une attitude négative dans son chef.

Malgré ces évolutions positives, le plaignant fait toujours l’objet des mêmes restrictions dans le cadre de sa détention à savoir :
- Une interdiction de prendre part aux activités communes, sauf à un préau par jour avec un groupe restreint de détenus ;
- La privation partielle du téléphone sauf les quelques contacts autorisés ;
- Le contrôle de la correspondance entrante et sortante ;
- Les visites à carreau et des visites hors surveillance avec sa compagne et son fils ;
- Des observations toutes les deux heures.

Un seul assouplissement est dès lors constaté, à savoir les préaux à raison d’une heure par jour avec un groupe restreint de détenus.

Le directeur général dit dans sa défense que le plaignant fait l’objet d’observations toutes les heures, mais sa décision querellée indique un créneau de deux heures.

Un tel isolement apparait disproportionné quant à l’objectif poursuivi et compte tenu des observations réalisées depuis le début du mois de juillet 2024.

En effet, la mesure d’observations de jour et de nuit ne présente aucune utilité quant à l’objectif poursuivi.

La décision de placer le plaignant sous régime de sécurité particulier individuel est dès lors légale et raisonnable au vu des circonstances du dossier, sauf en ce qu’elle impose une mesure d’observation de jour comme de nuit.