CA/24-0353
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - COMPETENCE - MOTIVATION
Il en résulte que seul le directeur de la prison est habilité à imposer une MSP. De plus, la décision de MSP doit être précédée d’une audition de la personne détenue. En l’espèce, la décision de MSP ne semble pas avoir été prise par le directeur lui-même, ce qui constitue une violation de l’article 110, §1er de la loi de principes.
Les propos échangés lors de l’audition, soit « vous connaissez déjà la suite », laissent entendre que la décision de MSP était déjà prise avant l’audition, ce qui viole le prescrit de l’article 110, §2 de la loi de principes. Une telle pratique vide l’audition de sa finalité, à savoir permettre au détenu de faire valoir ses arguments avant toute décision de MSP.
Sur le fond, il y a lieu de souligner :
- Concernant les précédentes détentions, il s’agit d’un élément statique dont la direction a connaissance depuis l’incarcération du plaignant. Elles ne constituent en rien un élément nouveau justifiant des mesures d’isolement ;
- Le plaignant est incarcéré depuis six mois et, mis à part l’incident rapporté au début de la détention par les agents (non étayé / objectivé par un rapport au directeur), aucune observation sur un comportement potentiellement problématique de l’intimé n’est fournie, de sorte que la motivation de la décision de MSP se limite à se référer au mandat d’arrêt ;
- Le directeur général relevait, dans la décision de RSPI du 7 novembre 2024 que « Concernant le comportement en détention de l’intéressé, les informations récentes reçues de la prison indiquent une relative évolution positive ces derniers jours. S’il a été relevé précédemment que des agents pénitentiaires avaient clairement entendu [l’intimé] crier par sa fenêtre, incitant les autres détenus à être violents envers le personnel, et ce à plusieurs reprises tout en adoptant une attitude « manipulatrice » vis-à-vis des agents avec qui il se montre compliant, plus aucun fait de ce genre ne nous est parvenu ce dernier mois. [L’intimé] a été muté d’unité de vie et son régime de détention s’est quelque peu assoupli car il dispose désormais de moments de promenade au sein de cette unité avec un petit groupe de codétenus. Ces moments de rencontre semblent se dérouler sans heurt et l’intéressé semble comprendre qu’il est dans son intérêt de se montrer correct et collaborant. Toutefois, il est impératif, au vu de la personnalité de ce dernier, de rester vigilant par rapport aux contacts avec ses paires et cette ouverture de son régime est très récente »;
Il en résulte que seul le directeur de la prison est habilité à imposer une MSP. De plus, la décision de MSP doit être précédée d’une audition de la personne détenue. En l’espèce, la décision de MSP ne semble pas avoir été prise par le directeur lui-même, ce qui constitue une violation de l’article 110, §1er de la loi de principes.
Les propos échangés lors de l’audition, soit « vous connaissez déjà la suite », laissent entendre que la décision de MSP était déjà prise avant l’audition, ce qui viole le prescrit de l’article 110, §2 de la loi de principes. Une telle pratique vide l’audition de sa finalité, à savoir permettre au détenu de faire valoir ses arguments avant toute décision de MSP.
Sur le fond, il y a lieu de souligner :
- Concernant les précédentes détentions, il s’agit d’un élément statique dont la direction a connaissance depuis l’incarcération du plaignant. Elles ne constituent en rien un élément nouveau justifiant des mesures d’isolement ;
- Le plaignant est incarcéré depuis six mois et, mis à part l’incident rapporté au début de la détention par les agents (non étayé / objectivé par un rapport au directeur), aucune observation sur un comportement potentiellement problématique de l’intimé n’est fournie, de sorte que la motivation de la décision de MSP se limite à se référer au mandat d’arrêt ;
- Le directeur général relevait, dans la décision de RSPI du 7 novembre 2024 que « Concernant le comportement en détention de l’intéressé, les informations récentes reçues de la prison indiquent une relative évolution positive ces derniers jours. S’il a été relevé précédemment que des agents pénitentiaires avaient clairement entendu [l’intimé] crier par sa fenêtre, incitant les autres détenus à être violents envers le personnel, et ce à plusieurs reprises tout en adoptant une attitude « manipulatrice » vis-à-vis des agents avec qui il se montre compliant, plus aucun fait de ce genre ne nous est parvenu ce dernier mois. [L’intimé] a été muté d’unité de vie et son régime de détention s’est quelque peu assoupli car il dispose désormais de moments de promenade au sein de cette unité avec un petit groupe de codétenus. Ces moments de rencontre semblent se dérouler sans heurt et l’intéressé semble comprendre qu’il est dans son intérêt de se montrer correct et collaborant. Toutefois, il est impératif, au vu de la personnalité de ce dernier, de rester vigilant par rapport aux contacts avec ses paires et cette ouverture de son régime est très récente »;