TRANSFERT - RECEVABILITÉ - MOTIVATION
- Sur la recevabilité :
Selon l’article 165 §1er de la loi de principes, le détenu a le droit d'introduire auprès de la Commission d'appel du Conseil central un recours contre la décision prise par le directeur général concernant la réclamation.
Le recours est introduit au plus tard le septième jour à compter de la date à laquelle le détenu a été informé de la décision contestée. A défaut d'une décision dans le délai fixé à l'article 164, § 2, le détenu dispose également de sept jours, à dater de la fin de ce délai, pour introduire un recours .
Le §3 de la même disposition précise que le recours peut être introduit directement ou par l'intermédiaire du directeur.
En l’espèce, le recours est daté du 21 octobre 2024. Celui-ci a été transmis au directeur de la prison de Nivelles à la même date.
La Commission d’appel n’a, quant à elle, réceptionné le recours par l’intermédiaire du nouveau conseil du plaignant que le 5 décembre 2024, soit la date à laquelle elle en a accusé bonne réception.
Le retard dans le dépôt du recours auprès de la Commission d’appel n’est pas imputable au plaignant.
Le recours du 21 octobre 2024 vise une décision prise le 14 octobre 2024. Il y a lieu de considérer qu’il a été introduit dans le délai prescrit pour ce faire .
En ce qu’il vise une décision prise en matière de transfèrement, il relève de la compétence de la Commission d’appel.
- Sur le fondement :
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Le plaignant explique qu’il reçoit de la visite plusieurs fois par semaine de sa maman et de son frère.
Selon le plaignant, son transfert vers Nivelles rendra ses visites impossibles.
Le directeur général indique néanmoins que depuis son arrivée à Nivelles, le plaignant a reçu de la visite de sa maman et de sa famille. Celles-ci ne sont dès lors pas devenues impossibles.
Le plaignant affirme qu’il travaille au sein de la prison de Haren et son transfert aura pour conséquence qu’il perde son emploi.
Rien n’empêche toutefois le plaignant d’introduire une demande pour obtenir un emploi au sein de la prison de Nivelles.
Enfin, le directeur général justifie son choix quant à l’établissement pénitentiaire de destination de par sa proximité avec Bruxelles. Le plaignant dit que se rendre à Nivelles nécessite de prendre un transport en commun, le train et de marcher. Toutefois, depuis Saint-Gilles, où habite la maman du plaignant, le trajet vers la prison de Nivelles ne nécessite qu’une quarantaine de minutes.
Quant aux conditions de détention à Nivelles, la Commission d’appel n’est pas compétente pour se prononcer sur celles-ci. Elles ne relèvent en effet pas d’une décision prise par la direction à l’égard du plaignant.
Enfin, si le plaignant ne bénéficie pas des douches et/ou des promenades quotidiennes dont il a droit conformément aux articles 44 et 79 de la loi de principes, il peut saisir la Commission de surveillance et/ou des plaintes.
- Sur la recevabilité :
Selon l’article 165 §1er de la loi de principes, le détenu a le droit d'introduire auprès de la Commission d'appel du Conseil central un recours contre la décision prise par le directeur général concernant la réclamation.
Le recours est introduit au plus tard le septième jour à compter de la date à laquelle le détenu a été informé de la décision contestée. A défaut d'une décision dans le délai fixé à l'article 164, § 2, le détenu dispose également de sept jours, à dater de la fin de ce délai, pour introduire un recours .
Le §3 de la même disposition précise que le recours peut être introduit directement ou par l'intermédiaire du directeur.
En l’espèce, le recours est daté du 21 octobre 2024. Celui-ci a été transmis au directeur de la prison de Nivelles à la même date.
La Commission d’appel n’a, quant à elle, réceptionné le recours par l’intermédiaire du nouveau conseil du plaignant que le 5 décembre 2024, soit la date à laquelle elle en a accusé bonne réception.
Le retard dans le dépôt du recours auprès de la Commission d’appel n’est pas imputable au plaignant.
Le recours du 21 octobre 2024 vise une décision prise le 14 octobre 2024. Il y a lieu de considérer qu’il a été introduit dans le délai prescrit pour ce faire .
En ce qu’il vise une décision prise en matière de transfèrement, il relève de la compétence de la Commission d’appel.
- Sur le fondement :
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Le plaignant explique qu’il reçoit de la visite plusieurs fois par semaine de sa maman et de son frère.
Selon le plaignant, son transfert vers Nivelles rendra ses visites impossibles.
Le directeur général indique néanmoins que depuis son arrivée à Nivelles, le plaignant a reçu de la visite de sa maman et de sa famille. Celles-ci ne sont dès lors pas devenues impossibles.
Le plaignant affirme qu’il travaille au sein de la prison de Haren et son transfert aura pour conséquence qu’il perde son emploi.
Rien n’empêche toutefois le plaignant d’introduire une demande pour obtenir un emploi au sein de la prison de Nivelles.
Enfin, le directeur général justifie son choix quant à l’établissement pénitentiaire de destination de par sa proximité avec Bruxelles. Le plaignant dit que se rendre à Nivelles nécessite de prendre un transport en commun, le train et de marcher. Toutefois, depuis Saint-Gilles, où habite la maman du plaignant, le trajet vers la prison de Nivelles ne nécessite qu’une quarantaine de minutes.
Quant aux conditions de détention à Nivelles, la Commission d’appel n’est pas compétente pour se prononcer sur celles-ci. Elles ne relèvent en effet pas d’une décision prise par la direction à l’égard du plaignant.
Enfin, si le plaignant ne bénéficie pas des douches et/ou des promenades quotidiennes dont il a droit conformément aux articles 44 et 79 de la loi de principes, il peut saisir la Commission de surveillance et/ou des plaintes.