DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DÉFENSE - IMPARTIALITÉ - PROPORTIONNALITÉ
L’intimé invoque une violation des droits de la défense et d’impartialité dans le chef de l’appelante, en raison du mail rédigé au médecin le 4 novembre 2024.
Le devoir d’impartialité s’applique aux personnes appelées à prendre des décisions administratives et judiciaires. Il s’impose dès lors à chacun des membres de la direction.
L’impartialité se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris. Subjectivement, l’autorité appelée à prendre une décision doit être présumée impartiale jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas démontré qu'il aurait fait preuve de partialité. Il s'agit de vérifier s'il a fait montre d'hostilité ou de malveillance à l'égard d'une des parties pour des raisons personnelles. Objectivement, il s'agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle de l’autorité concernée, certains faits vérifiables autorisent à suspecter sa partialité. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui qui dénonce cette partialité sont objectivement justifiées.
Bien qu’un tel mail et les propos qu’il contient soient regrettables, et sont susceptibles d’impacter le devoir d’impartialité de Mme A.-G. F., ils ne peuvent être retenus comme indice de partialité dans le chef de la directrice ayant effectivement pris la décision disciplinaire, à laquelle Mme A.-G. F. est étrangère.
Pour le surplus, l’intimé a été sanctionné de 20 jours d’IES pour les deux infractions suivantes :
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique d’une personne ou menace d’une telle atteinte ;
- Le refus d’obtempérer aux ordres et aux injonctions du personnel de la prison.
Il ressort du dossier que :
- Le médecin n’a pas appuyé sur le bouton rouge malgré ses demandes répétées ;
- L’intimé est sorti du cabinet après 2 à 3 demandes du médecin ;
- L’intimé a été hospitalisé pour un problème au sexe deux jours après les faits ;
- L’hospitalisation de l’intimé n’est pas contestée.
Certes, il n’y a pas lieu de remettre en cause les déclarations du médecin, ni sa perception des faits. Les éléments susmentionnés permettent néanmoins de corroborer la version de l’intimé et de douter quant à sa culpabilité du chef de l’infraction disciplinaire telle que retenue par la direction.
Si l’intimé a adopté une attitude inadéquate, celle-ci pourrait s’expliquer par les problèmes médicaux évoqués, à l’exclusion de tout comportement de nature sexuelle, et il n’apparait dès lors pas clairement du dossier que l'atteinte avérée ainsi portée à l'intégrité psychique du médecin l'ait été de façon intentionnelle.
L’infraction disciplinaire requiert cet élément intentionnel qui fait défaut en l’espèce.
L’intimé reconnait toutefois qu’il n’est pas sorti tout de suite, car il ne comprenait pas la raison de la demande du médecin. L’infraction de refus d’obtempérer peut dès lors être considérée comme établie.
Une infraction de la 2e catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 15 jours d’IES .
La sanction de 20 jours d’IES est illégale.
La Commission d’appel annule dès lors celle-ci et lui substitue une sanction de 5 jours d’IES compte tenu des faits et des antécédents disciplinaires (deux en 2024) de l’intimé.
L’intimé invoque une violation des droits de la défense et d’impartialité dans le chef de l’appelante, en raison du mail rédigé au médecin le 4 novembre 2024.
Le devoir d’impartialité s’applique aux personnes appelées à prendre des décisions administratives et judiciaires. Il s’impose dès lors à chacun des membres de la direction.
L’impartialité se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris. Subjectivement, l’autorité appelée à prendre une décision doit être présumée impartiale jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas démontré qu'il aurait fait preuve de partialité. Il s'agit de vérifier s'il a fait montre d'hostilité ou de malveillance à l'égard d'une des parties pour des raisons personnelles. Objectivement, il s'agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle de l’autorité concernée, certains faits vérifiables autorisent à suspecter sa partialité. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui qui dénonce cette partialité sont objectivement justifiées.
Bien qu’un tel mail et les propos qu’il contient soient regrettables, et sont susceptibles d’impacter le devoir d’impartialité de Mme A.-G. F., ils ne peuvent être retenus comme indice de partialité dans le chef de la directrice ayant effectivement pris la décision disciplinaire, à laquelle Mme A.-G. F. est étrangère.
Pour le surplus, l’intimé a été sanctionné de 20 jours d’IES pour les deux infractions suivantes :
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique d’une personne ou menace d’une telle atteinte ;
- Le refus d’obtempérer aux ordres et aux injonctions du personnel de la prison.
Il ressort du dossier que :
- Le médecin n’a pas appuyé sur le bouton rouge malgré ses demandes répétées ;
- L’intimé est sorti du cabinet après 2 à 3 demandes du médecin ;
- L’intimé a été hospitalisé pour un problème au sexe deux jours après les faits ;
- L’hospitalisation de l’intimé n’est pas contestée.
Certes, il n’y a pas lieu de remettre en cause les déclarations du médecin, ni sa perception des faits. Les éléments susmentionnés permettent néanmoins de corroborer la version de l’intimé et de douter quant à sa culpabilité du chef de l’infraction disciplinaire telle que retenue par la direction.
Si l’intimé a adopté une attitude inadéquate, celle-ci pourrait s’expliquer par les problèmes médicaux évoqués, à l’exclusion de tout comportement de nature sexuelle, et il n’apparait dès lors pas clairement du dossier que l'atteinte avérée ainsi portée à l'intégrité psychique du médecin l'ait été de façon intentionnelle.
L’infraction disciplinaire requiert cet élément intentionnel qui fait défaut en l’espèce.
L’intimé reconnait toutefois qu’il n’est pas sorti tout de suite, car il ne comprenait pas la raison de la demande du médecin. L’infraction de refus d’obtempérer peut dès lors être considérée comme établie.
Une infraction de la 2e catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 15 jours d’IES .
La sanction de 20 jours d’IES est illégale.
La Commission d’appel annule dès lors celle-ci et lui substitue une sanction de 5 jours d’IES compte tenu des faits et des antécédents disciplinaires (deux en 2024) de l’intimé.