CA/24-0372
Gegrond
Onontvankelijk
Commission d'appel
Beroepscommissie
Overplaatsing
TRANSFERT - RECEVABILITÉ - DÉLAI - MOTIVATION
- Sur la recevabilité :
Le 23 décembre 2024, le plaignant a introduit un recours contre l’absence de décision sur réclamation prise dans le délai légal. En application de l’article 164 §2 de la loi de principes, le détenu a le droit d’introduire un recours contre l’absence de décision rendue à la suite de sa réclamation.
Lorsqu’aucune décision n’a été prise par la direction générale endéans ce délai de 14 jours, le détenu dispose d’un délai de 7 jours pour introduire un recours devant la commission d’appel, conformément à l’article 165, §2 de la loi de principes.
En l’espèce, le directeur général dit avoir reçu la réclamation du plaignant le 11 décembre 2024 (cf. décision sur réclamation). Il devait rendre sa décision quant à la réclamation introduite le 25 décembre 2024 au plus tard.
Le recours du 23 décembre 2024, était prématuré puisque le directeur général avait encore deux jours pour se prononcer. Il est dès lors irrecevable.
Le plaignant pouvait introduire un recours dès le 26 décembre 2024 pour contester l’absence de décision rendue dans le délai légal. Selon l’article 165 §2 de la loi de principes, le recours doit être introduit au plus tard le septième jour à compter de la date à laquelle le détenu a été informé de la décision contestée.
En outre, le 30 décembre 2024, le plaignant a contesté la décision de transfèrement vers Andenne dont il a eu connaissance le 25 et 26 décembre 2024.
Au vu de ce qui précède, le recours du 30 décembre 2024 a été introduit dans le délai légal pour ce faire
- Sur le fondement :
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant par les considérations suivantes : la surpopulation de la prison de Haren et la nécessité de libérer des places aux nouveaux prévenus entrant.
Le directeur général postpose néanmoins le transfert du plaignant au mois de juillet 2025 afin qu’il puisse terminer sa formation.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Le directeur général dit que le plaignant n’a plus reçu de la visite depuis le mois d’octobre 2024.
Le plaignant indique qu’il reçoit de la visite. Lorsque sa famille vient, ils rendent visite à son frère qui est aussi incarcéré à Haren et à lui. C’est ce qui peut expliquer l’absence de visite à son nom depuis le mois d’octobre 2024. Le plaignant explique néanmoins que sa famille rencontre des problèmes de santé qui rendent les visites moins fréquentes qu’en 2023 (cf. pièces).
En cas de transfert, les visites deviendront pratiquement impossible dans la mesure où son frère reste incarcéré à la prison de Haren.
Enfin, le plaignant est prévenu dans deux affaires pendantes devant le tribunal correctionnel de Bruxelles qui doivent être jugées en janvier et mars 2025.
Outre l’atteinte déraisonnable à la vie privée du plaignant, la décision querellée n’est pas adéquatement motivée. En effet, la prison de Haren est une maison d’arrêt et une maison de peine. Si le plaignant est déjà condamné, il est néanmoins encore prévenu dans deux dossiers pendants.
Son transfert n’est dès lors plus justifié. Par ces motifs, le recours du 30 décembre 2024 est fondé.
- Sur la recevabilité :
Le 23 décembre 2024, le plaignant a introduit un recours contre l’absence de décision sur réclamation prise dans le délai légal. En application de l’article 164 §2 de la loi de principes, le détenu a le droit d’introduire un recours contre l’absence de décision rendue à la suite de sa réclamation.
Lorsqu’aucune décision n’a été prise par la direction générale endéans ce délai de 14 jours, le détenu dispose d’un délai de 7 jours pour introduire un recours devant la commission d’appel, conformément à l’article 165, §2 de la loi de principes.
En l’espèce, le directeur général dit avoir reçu la réclamation du plaignant le 11 décembre 2024 (cf. décision sur réclamation). Il devait rendre sa décision quant à la réclamation introduite le 25 décembre 2024 au plus tard.
Le recours du 23 décembre 2024, était prématuré puisque le directeur général avait encore deux jours pour se prononcer. Il est dès lors irrecevable.
Le plaignant pouvait introduire un recours dès le 26 décembre 2024 pour contester l’absence de décision rendue dans le délai légal. Selon l’article 165 §2 de la loi de principes, le recours doit être introduit au plus tard le septième jour à compter de la date à laquelle le détenu a été informé de la décision contestée.
En outre, le 30 décembre 2024, le plaignant a contesté la décision de transfèrement vers Andenne dont il a eu connaissance le 25 et 26 décembre 2024.
Au vu de ce qui précède, le recours du 30 décembre 2024 a été introduit dans le délai légal pour ce faire
- Sur le fondement :
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant par les considérations suivantes : la surpopulation de la prison de Haren et la nécessité de libérer des places aux nouveaux prévenus entrant.
Le directeur général postpose néanmoins le transfert du plaignant au mois de juillet 2025 afin qu’il puisse terminer sa formation.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Le directeur général dit que le plaignant n’a plus reçu de la visite depuis le mois d’octobre 2024.
Le plaignant indique qu’il reçoit de la visite. Lorsque sa famille vient, ils rendent visite à son frère qui est aussi incarcéré à Haren et à lui. C’est ce qui peut expliquer l’absence de visite à son nom depuis le mois d’octobre 2024. Le plaignant explique néanmoins que sa famille rencontre des problèmes de santé qui rendent les visites moins fréquentes qu’en 2023 (cf. pièces).
En cas de transfert, les visites deviendront pratiquement impossible dans la mesure où son frère reste incarcéré à la prison de Haren.
Enfin, le plaignant est prévenu dans deux affaires pendantes devant le tribunal correctionnel de Bruxelles qui doivent être jugées en janvier et mars 2025.
Outre l’atteinte déraisonnable à la vie privée du plaignant, la décision querellée n’est pas adéquatement motivée. En effet, la prison de Haren est une maison d’arrêt et une maison de peine. Si le plaignant est déjà condamné, il est néanmoins encore prévenu dans deux dossiers pendants.
Son transfert n’est dès lors plus justifié. Par ces motifs, le recours du 30 décembre 2024 est fondé.