TRANSFERT
Recevabilité : Le directeur général n’a pas produit la décision et la notification de celle-ci. Or, en l’absence de décision et de sa notification, la Commission n’est pas en mesure de connaître la date de la notification de la décision et donc la prise de connaissance de celle-ci par le plaignant. Il découle de ce qui précède que le recours est recevable.
Fondement : A moment où l’affaire est prise en délibéré, la Commission d’appel n’a pas reçu la défense du directeur général. A défaut de recevoir le dossier du directeur général, la Commission d’appel est dans l’impossibilité de prendre connaissance de la motivation du transfèrement du plaignant et partant, d’en contrôler la légalité. Il y a dès lors lieu de considérer que la décision de transfèrement ne respecte pas les articles 17 et suivants de la loi de principes.
Recevabilité : Le directeur général n’a pas produit la décision et la notification de celle-ci. Or, en l’absence de décision et de sa notification, la Commission n’est pas en mesure de connaître la date de la notification de la décision et donc la prise de connaissance de celle-ci par le plaignant. Il découle de ce qui précède que le recours est recevable.
Fondement : A moment où l’affaire est prise en délibéré, la Commission d’appel n’a pas reçu la défense du directeur général. A défaut de recevoir le dossier du directeur général, la Commission d’appel est dans l’impossibilité de prendre connaissance de la motivation du transfèrement du plaignant et partant, d’en contrôler la légalité. Il y a dès lors lieu de considérer que la décision de transfèrement ne respecte pas les articles 17 et suivants de la loi de principes.