TRANSFERT - RECEVABILITÉ - PROCÉDURE DE PLAINTES - MOTIVATION
- Quant au recours introduit contre l'absence de décision prise dans le délai légal :
Il ressort de la décision rendue sur réclamation tardivement que celle-ci a été reçue le 12 décembre 2024. Le directeur général devait rendre sa décision quant à la réclamation introduite le 26 décembre 2024 au plus tard.
Lorsqu’aucune décision n’a été prise par la direction générale endéans ce délai de 14 jours, le détenu dispose d’un délai de 7 jours pour introduire un recours devant la commission d’appel, conformément à l’article 165, §2 de la loi de principes.
Le plaignant disposait donc de la possibilité d’introduire un recours quant à cette absence de décision dès le 27 décembre 2024 en vertu de l’article 165, §2 de la loi de principes.
Le recours a été introduit le 2 janvier 2025 et vise l’absence de décision rendue suite à la réclamation introduite par le plaignant le 12 décembre 2024.
Le recours a été introduit dans le délai prescrit pour ce faire .
Le recours est recevable en ce qu’il porte sur l’absence de décision dans le délai légal.
La Commission d’appel peut se prononcer sur son contenu.
- Quant au recours introduit contre la décision rendue sur réclamation : il est recevable.
- Quant au fondement :
La décision initiale de transfert justifie le transfèrement du plaignant par la surpopulation de la prison de Haren.
Bien qu’elle soit une maison d’arrêt et une maison de peine, la prison de Haren est effectivement surpeuplée au jour de la décision querellée.
Le directeur général indique que des critères ont été établis pour transférer des détenus vers l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles et que le plaignant y répond, sans fournir davantage d’explications.
Or, le plaignant dépose des documents médicaux attestant de ses soucis de santé. Selon le plaignant, les conditions de détention à Saint-Gilles sont incompatibles avec ceux-ci.
Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est toutefois tenue par une obligation de motivation de sa décision. Elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
Bien que le directeur général donne certaines explications dans son dossier de défense, une telle motivation est donnée à postériori. Une telle obligation de motivation fait défaut. Par ces motifs, le recours est fondé.
- Quant au recours introduit contre l'absence de décision prise dans le délai légal :
Il ressort de la décision rendue sur réclamation tardivement que celle-ci a été reçue le 12 décembre 2024. Le directeur général devait rendre sa décision quant à la réclamation introduite le 26 décembre 2024 au plus tard.
Lorsqu’aucune décision n’a été prise par la direction générale endéans ce délai de 14 jours, le détenu dispose d’un délai de 7 jours pour introduire un recours devant la commission d’appel, conformément à l’article 165, §2 de la loi de principes.
Le plaignant disposait donc de la possibilité d’introduire un recours quant à cette absence de décision dès le 27 décembre 2024 en vertu de l’article 165, §2 de la loi de principes.
Le recours a été introduit le 2 janvier 2025 et vise l’absence de décision rendue suite à la réclamation introduite par le plaignant le 12 décembre 2024.
Le recours a été introduit dans le délai prescrit pour ce faire .
Le recours est recevable en ce qu’il porte sur l’absence de décision dans le délai légal.
La Commission d’appel peut se prononcer sur son contenu.
- Quant au recours introduit contre la décision rendue sur réclamation : il est recevable.
- Quant au fondement :
La décision initiale de transfert justifie le transfèrement du plaignant par la surpopulation de la prison de Haren.
Bien qu’elle soit une maison d’arrêt et une maison de peine, la prison de Haren est effectivement surpeuplée au jour de la décision querellée.
Le directeur général indique que des critères ont été établis pour transférer des détenus vers l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles et que le plaignant y répond, sans fournir davantage d’explications.
Or, le plaignant dépose des documents médicaux attestant de ses soucis de santé. Selon le plaignant, les conditions de détention à Saint-Gilles sont incompatibles avec ceux-ci.
Dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est toutefois tenue par une obligation de motivation de sa décision. Elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
Bien que le directeur général donne certaines explications dans son dossier de défense, une telle motivation est donnée à postériori. Une telle obligation de motivation fait défaut. Par ces motifs, le recours est fondé.