TRANSFERT - COMPETENCE
La décision que vise le plaignant par le biais de son recours correspond à la défense rendue par le directeur général le 24 décembre 2024 dans le cadre de la procédure portant la référence CA/24- 056.
Or, pour être recevable, un recours doit viser la décision prise par le directeur général concernant une réclamation suite à une décision de transfèrement, ou l’absence de décision prise suite à cette réclamation . Tel n’est pas le cas, en l’espèce. La Commission d’appel est donc sans compétence pour connaitre du présent recours.
Le plaignant doit introduire la réclamation visant la décision de transfèrement vers la prison d’Ittre du 28 novembre 2024 devant le directeur général, et non auprès de la Commission d’appel.
La décision que vise le plaignant par le biais de son recours correspond à la défense rendue par le directeur général le 24 décembre 2024 dans le cadre de la procédure portant la référence CA/24- 056.
Or, pour être recevable, un recours doit viser la décision prise par le directeur général concernant une réclamation suite à une décision de transfèrement, ou l’absence de décision prise suite à cette réclamation . Tel n’est pas le cas, en l’espèce. La Commission d’appel est donc sans compétence pour connaitre du présent recours.
Le plaignant doit introduire la réclamation visant la décision de transfèrement vers la prison d’Ittre du 28 novembre 2024 devant le directeur général, et non auprès de la Commission d’appel.